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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 18-19.275

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/01/2021
Numéro d'affaire
18-19.275
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00108

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2021 Rejet M. CATHALA, président Arrêt n° 108 FS-D Pourvoi n° Y 18-19.275 R É…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2021 Rejet M.

CATHALA, président Arrêt n° 108 FS-D Pourvoi n° Y 18-19.275 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021 La société Corsair, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-19.275 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme V...

R..., domiciliée [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Corsair, et l'avis de M.

Desplan, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présents M.

Cathala, président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M.

Schamber, conseiller doyen, Mme Cavrois, MM.

Sornay, Rouchayrole, Flores, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, Mmes Ala, Prieur, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, M.

Desplan, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2018), Mme R..., engagée en qualité d'hôtesse de l'air par la société Corsair (la société), selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée, à compter du 1er juillet 2007, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes au titre de la rupture.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première à quatrième branches Enoncé du moyen 2.

L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 18 septembre 2006, de le condamner à payer certaines sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'ordonner le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage dans la limite de trois mois, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'alinéa 1 de l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif et, à défaut, il est réputé conclu à durée indéterminée ; que l'alinéa 2 dispose que le contrat comporte notamment : "1/ le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée ( )" ; que, par ailleurs, l'article L. 1242-15 précise que la rémunération perçue par le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être inférieure à celle du salarié bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée de qualification professionnelle équivalente et occupant les mêmes fonctions ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 1245-1 du code du travail qui recensent, de manière limitative, les dispositions dont la méconnaissance entraîne une requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, y incluent celles l'alinéa 1 de l'article L. 1242-12 (défaut d'écrit et de motif), mais non celles de l'alinéa 2 de ce même article, non plus que celles de l'article L. 1242-15 ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le contrat à durée déterminée mentionnant le nom du salarié remplacé comporte la définition précise de son motif, l'information relative à la qualification dudit salarié n'ayant d'autre objet que d'éclairer le signataire du contrat sur ses droits, en particulier en termes de rémunération, non sur le motif du recours qui consiste dans le remplacement d'un salarié déterminé ; qu'en l'espèce, il était constant que les contrats à durée déterminée de remplacement mentionnaient le nom de la personne remplacée ; que, pour néanmoins procéder à la requalification des contrats à durée déterminée de la salariée à compter du 18 septembre 2006 et condamner la société au paiement de sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et congés payés afférents ainsi qu'à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la cour d'appel a retenu que "la seule mention de la catégorie de personnel navigant commercial ne permettait pas à la salariée de connaître sa qualification précise en sorte que le recours au contrat à durée déterminée n'était pas justifié" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-12, L. 1242-15, et L. 1245-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; 2°/ qu'à supposer que l'absence ou l'insuffisance de la mention relative à la qualification professionnelle du salarié remplacé entraîne la requalification du contrat, cette qualification doit être déterminée par référence aux accords collectifs applicables au secteur en cause et, lorsque les professions dudit secteur font l'objet d'une réglementation spécifique, par référence aux textes législatifs et réglementaires qui leur sont applicables ; qu'en l'espèce, la société avait souligné que le "personnel navigant commercial" constituait une qualification professionnelle autonome et non susceptible de subdivisions, en particulier en employés, agents de maîtrise et cadres, aucun texte conventionnel ne prévoyant ces distinctions, à la différence du personnel au sol ; que le protocole d'accord portant sur l'utilisation des contrats temporaires du 23 avril 1998 et son avenant de modification du 8 avril 1999 n'établissaient aucune distinction au sein du personnel navigant commercial, traité en une catégorie unique ; qu'enfin, l'article L. 421-1 du code de l'aviation civile, devenu l'article L. 6521-1 du code des transports qui distingue exclusivement, au sein du "personnel navigant professionnel" : " 1° (le) commandement et (la) conduite des aéronefs ; 2° (le) service à bord des moteurs, machines et instruments divers nécessaires à la navigation de l'aéronef ; 3° (le) service à bord des autres matériels montés sur aéronefs ( ), 4° (les) services complémentaires de bord comprenant, notamment, le personnel navigant commercial du transport aérien", fait du "personnel navigant commercial ", une qualification professionnelle autonome à laquelle est appliqué un régime spécifique ; qu'ainsi, en considérant que la qualification de "personnel navigant commercial" n'était pas suffisamment précise, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'article L. 6521-1 du code des transports, ainsi que le protocole d'accord portant sur l'utilisation des contrats temporaires du 23 avril 1998 et son avenant de modification du 8 avril 1999 ; 3°/ que lorsque le contrat à durée déterminée mentionne le nom et la qualification professionnelle du salarié remplacé, les juges ne peuvent écarter cette dernière au motif qu'elle est imprécise, sans identifier la qualification professionnelle qui, selon eux, correspondrait aux exigences de l'articles L. 1242-12, 1° du code du travail ; qu'en se bornant à affirmer que la qualification de personnel navigant commercial n'était pas suffisamment précise, sans expliquer pour quelle raison, en particulier par référence à d'éventuelles catégories plus circonstanciées qu'elle n'a pas identifiées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1242-12 du code du travail et de son article L. 1245-1, dans sa rédaction alors applicable ; 4°/ qu'en statuant ainsi, par simple affirmation du caractère imprécis de la qualification professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 3.