Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 18-19.274
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/01/2021
- Numéro d'affaire
- 18-19.274
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00107
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Résumé
SOC. MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2021 Rejet M. CATHALA, président Arrêt n° 107 FS-D Pourvoi n° X 18-19.274 R É…
Texte de la décision
SOC.
MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2021 Rejet M.
CATHALA, président Arrêt n° 107 FS-D Pourvoi n° X 18-19.274 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021 La société Corsair, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 18-19.274 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
H...
K..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Corsair, et l'avis de M.
Desplan, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présents M.
Cathala, président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M.
Schamber, conseiller doyen, Mme Cavrois, M.
Sornay, M.
Rouchayrole, M.
Flores, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, Mmes Ala, Prieur, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, M.
Desplan, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.