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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 18-19.273

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/01/2021
Numéro d'affaire
18-19.273
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00106

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2021 Rejet M. CATHALA, président Arrêt n° 106 FS-D Pourvoi n° W 18-19.273 R É…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2021 Rejet M.

CATHALA, président Arrêt n° 106 FS-D Pourvoi n° W 18-19.273 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021 La société Corsair, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 18-19.273 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme C...

T..., domiciliée [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation.

Mme T... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Corsair, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme T..., et l'avis de M.

Desplan, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présents M.

Cathala, président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M.

Schamber, conseiller doyen, Mme Cavrois, MM.

Sornay, Rouchayrole, Flores, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, Mmes Ala, Prieur, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, M.

Desplan, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2018), Mme T..., engagée en qualité d'hôtesse de l'air par la société Corsair (la société), selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée, à compter du 1er août 2004, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes au titre de la rupture.