§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-28.304

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésDiscriminationÉgalité de traitementInaptitude / reclassementReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/04/2017
Numéro d'affaire
15-28.304
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00651

Résumé

Le principe de non-discrimination en raison de l'âge n'est pas applicable à la rupture d'un contrat de travail résultant de l'adhésion volontaire d'un salarié à un dispositif de préretraite prévu par un accord collectif

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Cassation partielle M.

X..., président Arrêt n° 651 FS-P+B Pourvoi n° A 15-28.304 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Véolia industries global solutions, venant aux droits de la société Sense, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M.

Abou Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : M.

X..., président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, Mmes Geerssen, Lambremon, MM.

Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M.

Betoulle, Mmes Slove, Basset, M.

Pietton, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, Barbé, M.

Le Corre, Mme Prache, M.

Joly, conseillers référendaires, M.

Z..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Véolia industries global solutions, l'avis de M.

Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L. 1237-9 du même code ; Attendu que le principe de non-discrimination en raison de l'âge n'est pas applicable à la rupture d'un contrat de travail résultant de l'adhésion volontaire d'un salarié à un dispositif de pré-retraite prévu par un accord collectif ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Y... a été engagé le 16 mai 1977 en qualité d'ouvrier spécialisé par la société Peugeot Citroën automobiles ; que son contrat de travail a été transféré à la société Sense, aux droits de laquelle vient la société Véolia industries global solutions ; que le 17 février 2005, le salarié a adhéré à un régime de cessation anticipée d'activité des salariés âgés (CASA) institué par un accord collectif du 26 juillet 1999 ; qu'il a été admis à la retraite le 31 décembre 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un complément d'indemnité de retraite, de dommages et intérêts pour défaut d'information relatif aux droits à la retraite, ainsi que la requalification de son départ en licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, outre la condamnation aux indemnités de rupture ; Attendu que pour juger discriminatoire le départ en retraite anticipée du salarié et l'analyser en un licenciement nul, l'arrêt retient qu'il ressort de l'accord du 26 juillet 1999 que le dispositif CASA était réservé aux salariés âgés de plus de 55 ans ayant travaillé dans des conditions spécifiques de pénibilité telles que le travail posté ou le travail continu ; qu'il s'agit d'une différence de traitement liée à l'âge ; qu'il résulte des articles 6 § 1 de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail et de l'article L. 1133-2 du code du travail, que nonobstant l'article 2 § 2 de la directive, les Etats membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination, lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ; qu'il appartient au juge saisi d'une différence de traitement liée à l'âge de procéder à un contrôle de légitimité impliquant que le traitement différencié réponde à une raison objective et à un contrôle de proportionnalité supposant que les moyens mis en oeuvre pour réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires ; que l'employeur n'a pas justifié de l'objectif légitime poursuivi en proposant le dispositif CASA à ses salariés et plus particulièrement à M.

Y... et notamment par des objectifs de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la rupture du contrat de travail de M.

Y... par la mise à la retraite est une mesure discriminatoire qui s'analyse en un licenciement nul et condamne la société Sense à lui payer les sommes de 15 302,88 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, de 5 100,48 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 510,04 euros au titre des congés payés, l'arrêt rendu le 8 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M.