R. 5123-22 du Code du travail
Contexte documentaire
prudhommes.org rattache cet article aux décisions où il est cité. Lorsqu'elles ont été récupérées, les versions ci-dessous proviennent de Légifrance via PISTE et sont conservées localement. La mention « version en vigueur à la date de la décision » ne signifie pas automatiquement « version applicable au litige » : cette qualification dépend des faits, des dates utiles et de l'analyse juridique.
Version actuelle
Version actuelle non encore récupérée depuis Légifrance. Le lien source reste disponible pour vérification officielle.
Versions en vigueur aux dates de décisions
Aucune version historique liée aux dates de décisions n'est encore matérialisée.
Décisions citant cet article
[...] L'adhésion à certains dispositifs de préretraite se traduit pour les salariés concernés par une simple dispense d'activité, jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions requises pour bénéficier d'une retraite vieillesse à taux plein et être alors mis à la retraite par l'employeur. Tel est le cas des dispositifs de préretraite de branche… [...]
[...] Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider ce redressement, alors, selon le moyen, qu'il résulte des disposions combinées des articles R. 322-7-2 VII, 3° ancien du code du travail, des articles L. 5123-6, L. 5422-10, R. 5123-22, R. 5122-30 du code du travail, et de celle du décret n° 2000-105 du 9 février 2000 que les disposi… [...]
[...] Et aux motifs qu'en premier lieu, l'indemnité complémentaire est pour sa part assimilée à un revenu complémentaire assujetti à l'ensemble des cotisations sociales, s'agissant d'un accord d'entreprise plus favorable que l'accord professionnel national pris en application des dispositions de l'ancien article R. 322-7-2 du Code du travail d… [...]