Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-31.627
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/10/2019
- Numéro d'affaire
- 17-31.627
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO01352
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 octobre 2019 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de prés…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 octobre 2019 Cassation partielle M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1352 F-D Pourvoi n° D 17-31.627 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
N...
U..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2017 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Global hygiène, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2019, où étaient présents : M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M.
U..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Global hygiène, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
U... a été engagé le 14 octobre 2005 en qualité de « représentant exclusif salarié » par la société Monnoyeur aux droits de laquelle vient la société Global hygiène ; qu'il était également investi de mandats d'élu local en qualité de conseiller municipal et premier adjoint au maire de la commune de Décines et conseiller communautaire au sein de la communauté du Grand Lyon ; qu'il a été en arrêt pour maladie à compter du 11 juillet 2016 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que par écritures du 3 mai 2016, il a sollicité la résiliation du contrat de travail ; qu'après autorisation de l'inspecteur du travail, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 22 février 2017 ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et L. 2123-1 du code général des collectivités territoriales ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre du mandat d'élu, l'arrêt retient que la rémunération variable du salarié a été calculée en fonction de ses temps de présence effectifs sur le mois, qu'il a été rempli de ses droits et ne peut invoquer de ce fait une discrimination liée à son mandat d'élu, alors que l'employeur a respecté le droit applicable à la situation de son salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les commissions versées au salarié dépendaient du chiffre d'affaires et retenu que leur versement était sans lien avec son activité personnelle, en sorte que le montant de sa rémunération variable dépendait non du temps passé mais du montant du chiffre d'affaires, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation sur le troisième moyen, entraîne par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositifs critiqués par le quatrième moyen déboutant le salarié de ses demandes tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail, subsidiairement à dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de sa d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.
U... de sa demande de rappel de salaire au titre du mandat d'élu, de ses demandes tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail, subsidiairement à dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de sa d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 26 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne la société Global hygiène aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Global hygiène à payer à M.
U... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M.
U...
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M.
U... de ses demandes de condamnation de la société Global hygiène à lui payer des indemnités de congés payés incluant ses commissions, des dommages-intérêts pour entrave au droit aux congés payés et en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ; Aux motifs que « Sur la détermination de l'assiette servant de base au calcul de l'indemnité de congés payés En application de l'article L 3141-22 du code du travail, dans sa version alors applicable, le congé annuel prévu par l'article L 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ; toutefois, l'indemnité ainsi prévue ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler ; cette rémunération est calculée en fonction du salaire gagné dû pour la période précédant le congé et de la durée du travail effectif de l'établissement ; Il y a lieu d'appliquer au salarié celle des deux méthodes susceptibles d'être retenues pour le calcul de l'indemnité qui lui est la plus favorable ; La société Global hygiène apporte des précisions "historiques" pour justifier la modification intervenue au sein de l'entreprise dans le calcul de l'indemnité de congés payés, pour rectifier une erreur découverte à l'occasion d'un audit ; avant la reprise par la société Global hygiène de l'entreprise, la société Monnoyeur, puis la société Falconnet, fermaient l'entreprise durant le mois d'août ; faute d'activité durant ce mois, aucun chiffre d'affaires n'était réalisé au mois d'août ; dans ces conditions, aucune commission n'aurait été perçue par les commerciaux si la règle du maintien du salaire avait été appliquée ; de manière à ne pas les priver d'une part substantielle de leur rémunération, les sociétés Monnoyeur et Falconnet appliquaient, en matière de calcul de l'indemnité de congés payés, la règle du dixième qui était, alors, plus favorable aux salariés ; en raison d'un dysfonctionnement du service comptable, la situation n'a pas été revue lorsque la société a choisi de poursuivre son activité au mois d'août ; dans ces conditions, les commerciaux ont indûment perçu, jusqu'en septembre 2012, en plus de l'indemnité de congés payés calculée selon la règle du dixième tenant compte du salaire fixe et des commissions perçues au cours de la période de référence, des commissions calculées sur le chiffre d'affaires du mois des congés ; La société Global hygiène expose que lors du rachat de l'entreprise, la nouvelle direction a procédé à un audit à l'occasion duquel cette anomalie a été découverte ; elle a alors décidé de mettre fin, en septembre 2012, à cette pratique qui opérait un cumul illégal des deux méthodes de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés ; elle a cependant renoncé à solliciter le remboursement par les salariés des trop-perçus litigieux ; A compter de cette date, les indemnités de congés payés des commerciaux ont été calculées de la manière suivante : -application de la règle du dixième pour la rémunération fixe, -maintien des commissions acquises au cours du mois de prise des congés payés pour les commissions ; "L'usage" précédemment instauré du fait de l'erreur commise par les précédents employeurs a été dénoncé, par lettre remise en main propre le 4 février 2014 s'agissant de M.
U... ; La contestation de M.
U... porte désormais sur le point de savoir si les commissions doivent ou non être intégrées dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, le salarié soutenant qu'elles devraient être incluses dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés à raison de ce qu'elles seraient liées à l'activité personnelle du salarié, ce que conteste l'employeur qui fait valoir que les commissions de M.