Code du travail

Article L. 2123-1 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2123-1

6 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 20-18.507

Cour de cassation

Les articles 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et 3 de la Constitution du 4 octobre 1958 n'instituent pas une liberté fondamentale qui justifierait, en cas de nullité du licenciement prononcé en violation de l'article L. 2123-8 du code général des collectivités territoriales, la non-déduction des revenus de remplacement perçus par le salarié entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 18-23.848

Cour de cassation

X..., mais aucun élément ne permet cependant de démontrer que celle-ci serait directement liée aux activités électorales du salarié. L'employeur se prévaut par ailleurs de ce que le salarié ne l'a pas informé de ses activités électorales, et de l'impossibilité concernant certaines journées qu'il ait effectué les prospections indiquées sur ses rapports et assuré ses présences aux réunions dans le cadre de ses activités électorales. Les dispositions des articles L. 2123-1 2ème alinéa du code général des collectivités territoriales prévoient que l'élu doit informer son employeur des dates de séance ou de réunion dès qu'il en a connaissance, l'employeur étant susceptible en cas d'information tardive de refuser l'absence sollicitée.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-25.193

Cour de cassation

ne soit pas imputé sur sa période de congés, son « jour de mairie » ce qui lui aurait permis de cumuler plus de 9 semaines de congés pendant l'été 2015. Enfin, ses congés lui ont bien été payés sur la base de son salaire à temps complet. Aux termes de l'article L.2123-7 du code général des collectivités territoriales, le temps d'absence prévu aux articles L.2123-1, L.2123-2 et L.2123-4 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-31.627

Cour de cassation

; qu'après autorisation de l'inspecteur du travail, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 22 février 2017 ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 14-20.167

Cour de cassation

-cinq janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [Y]. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, considérant que son licenciement est justifié, D'AVOIR DEBOUTE Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes; AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l' article L.2123-1 du code du travail, l'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise, membre d'un conseil municipal, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances plénières de ce conseil, aux réunions de commissions dont il est membre et aux réunions des assemblées délibérantes; que l'article L.2123-2 du même code dispose que indépendamment des autorisations d'absence dont bénéficie dans les conditions prévues par l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 13-11.060

Cour de cassation

Ayant exactement rappelé que la modification des horaires de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail mais un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur, une cour d'appel, qui a retenu que le changement des horaires de travail de le salarié ne faisait pas obstacle à l'exercice de son mandat électif régi par les articles L. 2123-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, a pu en déduire que le salarié ne justifiait d'aucun motif légitime pour refuser le changement de ses horaires de travail

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