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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 15-10.372

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleDémissionContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentairesReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/03/2016
Numéro d'affaire
15-10.372
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00464

Résumé

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2016 Cassation partielle partiellement sans renvoi Mme VALLÉE, conseiller le plus…

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2016 Cassation partielle partiellement sans renvoi Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 464 F-D Pourvoi n° J 15-10.372 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [G] [Z], domicilié chez M. et Mme [Y] [F], [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2013 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Ares santé, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Holdev A santé, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Financière Ares, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation ; Les sociétés Ares santé et Holdev A santé ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat de M. [Z], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Ares santé et Holdev A santé, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc, 13 septembre 2012, pourvoi n°11-22.495), que M. [Z], engagé le 27 mars 2007 par la société Ares santé en qualité de directeur administratif et financier, a été licencié par cette société le 27 novembre 2007, qu'il a signé à cette même date un contrat de mission de chef de projet et de conseil, en qualité de travailleur indépendant avec la société Financière Ares ; qu'à l'issue de cette mission, la société Financière Ares lui a proposé le 1er juillet 2008 de signer un contrat de travail ; qu'il a refusé cette proposition ; qu'il a été licencié pour faute grave par la société Financière Ares le 31 juillet 2008 pour ne pas avoir procédé à son immatriculation en qualité de travailleur indépendant et avoir à la suite du premier licenciement dissimulé son inscription en qualité de demandeur d'emploi ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour faire constater l'absence de cause réelle et sérieuse de chacun de ces licenciements ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à faire juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement du 27 novembre 2007, l'arrêt retient qu'il existe un lien de subordination pour la période comprise entre le 1er décembre 2007 et le 31 juillet 2008 tant à l'égard de la société Ares santé que de la société Financière Ares et que dans ces conditions, la rupture opérée le 27 novembre 2007 en plein accord des parties pour masquer le maintien d'une activité salariée par un changement de statut est inopérante ; Qu'en statuant ainsi, sans établir que l'employeur avait rétracté, avec l'accord du salarié, le licenciement du 27 novembre 2007, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident des employeurs : Vu les articles 623, 624 et 625 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt condamne les sociétés à payer au salarié diverses sommes à titre de solde d'indemnité pour travail dissimulé, de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de rappels de salaires au titre de la mise à pied conservatoire au titre du licenciement du 31 juillet 2008 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la cassation partielle de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon du 29 novembre 2010, seulement en ce qu'il dit que le salarié a été lié aux sociétés Ares santé et Financière Ares par une relation de travail unique du 2 avril 2007 au 31 juillet 2008 et rejette, en conséquence, partiellement les demandes du salarié au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents et d'indemnité conventionnelle de licenciement, laissait subsister les chefs de dispositif ayant trait au licenciement du 31 juillet 2008, la cour d'appel a violé les textes suvisés ; Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 de ce même code ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne in solidum la société Ares Santé et la société Holdev A santé à payer à M. [Z] la somme de 6 991,50 euros à titre d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 13 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi en ce qui concerne le licenciement du 31 juillet 2008 ; DÉCLARE les demandes de M. [Z] au titre du licenciement du 31 juillet 2008 irrecevables ; RENVOIE devant la cour d'appel de Grenoble pour qu'il soit statué sur les points restants en litige ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. [Z], demandeur au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté monsieur [Z] de ses demandes tendant à voir dire et juger le licenciement du 27 novembre 2007 dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, à voir condamner la société Ares Santé à lui verser les sommes de 34 800 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 69 600 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, 338,09 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 17 387,49 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 738,75 € à titre de congés payés sur préavis et 5 796 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier ; AUX MOTIFS QUE l'arrêt rendu de la cour d'appel de Lyon le 29 novembre 2010 n'ayant pas été cassé sur ce point, il a été définitivement jugé qu'« à la date de son recrutement par la société Financière Ares, monsieur [Z] n'est pas inscrit à l'URSSAF en qualité de travailleur indépendant.

Par ailleurs, avant comme après le 1er décembre 2007, monsieur [Z] apparaît toujours comme directeur administratif et financier de la société Ares sur l'annuaire interne de la société et adresse des courriels et courriers sous cette dénomination.

Les messages émis par le service comptable lui sont envoyés en copie au même titre qu'aux dirigeants des sociétés Ares Santé et Financière Ares et d'ailleurs l'assistante de direction, [W] [J], dans un courriel du 20 juin 2008, invite les salariés à respecter scrupuleusement ce circuit – copie aux directeurs des sociétés Ares Santé et Financière Ares et monsieur [Z] – pour éviter toute déperdition d'information.

Monsieur [Z] rappelle divers salariés à l'ordre pour n'avoir pas adressé dans les temps leur décompte d'heures ou de jours et reçoit des messages relatifs à des embauches.

Il est également convoqué à des réunions où sa présence est notée comme obligatoire.

Intégré à l'équipe dirigeante des sociétés Ares Santé et Financière Ares, il effectue des tâches qui ressortissent plus aux fonctions de directeur salarié qu'à un conseil indépendant chargé simplement de la mise en oeuvre du plan directeur du système d'information » ; que « dans le même temps la société Financière Ares n'identifie pas les contours de la mission qu'elle a confiée à monsieur [Z], ne produit aucun rapport ou compte-rendu d'activité effectué pendant cette période pour justifier les factures émises.

De plus, monsieur [Z], bien qu'ayant refusé de signer le contrat de travail soumis le 1er juillet 2008 a néanmoins continué à assurer la même activité jusqu'au 4 juillet, date de son départ pour des congés payés pris par anticipation, ainsi que cela résulte des courriels des 3 et 4 juillet 2008 dans lesquels il traite de relance de créanciers, de suivi des positions bancaires ou d'éléments de facturation pour les chantiers en cours » ; que l'existence d'un lien de subordination durant la période comprise entre 1er décembre 2007 et le 31 juillet 2008 tant à l'égard de la société Ares Santé que de la société Financière Ares est ainsi établi ; qu'en conséquence le contrat de travail signé le 27 mars 2007 entre la société Ares Santé et monsieur [Z] s'est poursuivi jusqu'au 31 juillet 2007 ; que la cour d'appel de Lyon en a à juste titre déduit que « dans ces conditions, la rupture opérée le 27 novembre 2007 en plein accord des parties pour masquer le maintien d'une activité salariée par un changement de statut est inopérante et ne peut ouvrir droit aux indemnités réclamées par monsieur [Z] à son propos » ; qu'il s'ensuit que le licenciement de monsieur [Z] du 27 novembre 2007 est de pure complaisance et ne peut produire aucun effet dans la mesure où les relations de travail se sont poursuivies sans interruption entre les parties et sans aucune modification de part et d'autre ; qu'il importe dès lors de débouter monsieur [Z] de l'intégralité de ses demandes formulées au titre du licenciement du 27 novembre 2007 ; ALORS QUE la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée peut advenir par licenciement pour motif personnel ou pour motif économique, par rupture à l'initiative du salarié comme la démission, par mise à la retraite ou encore par rupture conventionnelle ; qu'un licenciement de complaisance, comme il arrive souvent à l'employeur de l'invoquer, ne perd pas sa nature juridique qui consiste en une rupture unilatérale du contrat initiée par l'employeur, quand bien même il interviendrait à la demande du salarié ; Qu'en l'espèce, pour débouter monsieur [Z] de sa demande tendant à voir dire et juger que le licenciement du 27 novembre 2007 était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a considéré, après avoir constaté qu'un lien de subordination avait effectivement existé entre la société Ares Santé et monsieur [Z] avant cette date, que ce licenciement était de « pure complaisance » et ne pouvait « produire aucun effet dans la mesure où les relations de travail se sont poursuivies sans interruption entre les parties et sans aucune modification de part et d'autre » (arrêt, p. 7, § 6), tout en relevant parfois que le travail de monsieur [Z] avait changé avant et après ce licenciement, passant de directeur administratif et financier à chef de projet et de conseil en stratégie et développement, et en dépit du fait que le caractère complaisant de ce licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ne lui faisait pas perdre sa nature juridique ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait…