Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-22.286
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Faute lourde • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/02/2017
- Numéro d'affaire
- 15-22.286
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10078
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisan…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2017 Rejet non spécialement motivé M.
CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10078 F Pourvoi n° J 15-22.286 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Winberg Saint-Tropez, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 26 mai 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à M. [D] [O], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; M. [O] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : M.
Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M.
Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Winberg Saint-Tropez, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. [O] ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, l'avis de M.
Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Winberg Saint-Tropez, demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société la SCI Winberg Saint Tropez à payer à M. [O] les sommes de 26.501,49 euros (brut) à titre d'indemnité de préavis et 2.650,14 euros (brut) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, statuant avant dire droit sur les demandes de M. [O] en paiement d'une indemnité de licenciement et de treizièmes mois, ordonné la réouverture des débats à l'audience du jeudi 15 octobre 2015, et rejeté la demande de la SCI Winberg en paiement de la somme de 2.806 euros correspondant aux loyers du logement de fonction de M. [O] pendant la période du 5 août au 30 septembre 2007 et de la somme de 8.550 euros à titre de pénalités forfaitaires contractuelles de retard ; AUX MOTIFS QUE M. [O] ne peut pas soutenir utilement que la mention de son premier contrat de travail "net de charges sociales", puis celle de son second contrat de travail : "nets", auraient recouvert l'obligation contractée par la SCI de prendre en charge le paiement de son imposition sur le revenu, en présence de la précision du premier sur une prise en charge des seules charges sociales, et alors que la seule mention d'un "net" sur le second ne conduit pas nécessairement à y rapporter le montant de son imposition sur le revenu, sachant qu'il n'établit en rien qu'il avait négocié cette question en sa faveur, et qu'au contraire, si tel avait été le cas, cette prise en charge aurait constitué un avantage en nature que la SCI n'aurait pas manqué, à l'instar de la mise à disposition à titre gratuit d'un logement de fonction, et en conformité avec les règles applicables en France, de faire figurer comme tel sur les bulletins de paie ; qu'il ne peut non plus soutenir utilement que la SCI avait accepté de prendre en charge son imposition sur le revenu dès lors qu'elle en avait validé le paiement à plusieurs reprises, quand, ces paiements étant débités du compte bancaire de la villa Héraklès ouvert à son nom, la salariée qui avait passé les écritures et soumis les chèques à sa signature était sous sa dépendance hiérarchique directe, et quand les écritures comptables transmises mensuellement à la SCI au titre du fonctionnement de la villa mentionnent au regard de l'inscription de ces chèques : "Trésor public ... taxes on salary ...
Staff Wages : Social Charges", ce dont il ne ressort nullement de façon évidente, sachant de surcroît que les dirigeants de la SCI n'étaient pas français, que la dépense en question se rapportait nécessairement au paiement de son imposition sur le revenu et non pas à des charges sociales, ou même à des taxes sur les salaires imputables à l'employeur ; que M. [O] a donc commis un détournement de fonds à son profit au détriment de la SCI ; que M. [O] rapporte la preuve qu'il n'a pas cessé de travailler pour la SCI, avec l'accord de cette dernière, pendant sa mise à pied conservatoire, et pendant quelques semaines postérieurement au 30 juillet 2007, date de son licenciement, par les éléments suivants : - un courriel de M. [U] du 3 août 2007 lui demandant de cesser de payer les factures qui arriveraient dorénavant au bureau et lui indiquant prendre la responsabilité d'un retard de paiement, ce qui signifie implicitement mais nécessairement que cette fonction ne lui avait pas été retirée jusqu'alors ;- un courriel d'une collaboratrice ("[C]") de la SCI, daté du 21 août 2007, dans lequel celle-ci lui demande de lui "faire parvenir les états des trois banques, à ce jour", ce qui, compte tenu de l'écart entre cette date et celle du licenciement, renvoyait à la continuité d'une présence de M. [O] excédant le cadre d'une simple disposition de sa part à faciliter la transition nécessitée par son départ; - un courriel adressé par M. [O] à M. [U] le 19 septembre 2007 lui transmettant les codes du système d'alarme du chalet de [Localité 1], avec la précision suivante: "None of the staff is mare of this way of controlling ; only you should know", ce qui ne relève plus à ce moment, comme le conclut à tort la SCI, de la seule "communication d'informations légitimement dues à l'employeur" , mais, compte tenu de l'importance intrinsèque de la connaissance de ces codes, marque non seulement le maintien de la confiance de la SCI envers M. [O], pendant plus d'un mois et demi après le licenciement, mais également la persistance, nécessairement voulue par la SCI, de la responsabilité qu'elle lui avait conférée de veiller au bon fonctionnent du système et de réagir à la moindre de ses sollicitations ; qu'il suit de l'ensemble de ces éléments que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, mais non sur une faute grave, la faute de M. [O] n'ayant manifestement pas rendu impossible son maintien au sein de l'entreprise ; que le licenciement fondé non sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse entraîne les conséquences suivantes en faveur de M. [O] : - indemnité compensatrice de préavis (brut), non contestée dans son quantum : 26.501,49 euros, - indemnité compensatrice de congés payés sur préavis (brut) : 2.650,14 euro ; que M. [O] est débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; qu'en ce qui concerne ses demandes en paiement au titre de l'indemnité de licenciement et d'un rappel de salaire au titre de treizièmes mois, une discussion est élevée sur le point dc savoir s'il relevait ou non de l'application de la convention collective nationale de l'immobilier, la SCI soutenant que cette convention collective ne lui était pas applicable ; que l'article 1er de ladite convention exclut de son application le personnel d'exploitation, de gardiennage et d'entretien d'un immeuble, de sorte que M. [O] ne peut pas en revendiquer le bénéfice ; qu'en revanche, la cour estime devoir soulever le moyen tiré de l'application aux mêmes demandes de M. [O] de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble, dont le bénéfice n'est pas invoqué par celui-ci ; que les débats seront rouverts aux fins de recueillir les observations des parties ; que la SCI réclame le paiement d'une somme de 2.806 euros correspondant aux loyers du logement de fonction de M. [O] pendant la période du 5 août au 30 septembre 2007, et la somme de 8.550 euros à titre de pénalités forfaitaires contractuelles de retard ; que le licenciement, fondé sur une cause réelle et sérieuse à l'exclusion d'une faute grave, la cessation du contrat de travail n'est intervenue qu'à l'expiration de la période de préavis, soit le 30 septembre 2007, de sorte qu'aucune somme n'est due par M. [O] ; que la SCI est déboutée de sa demande ; 1°) ALORS QUE constitue une faute grave le détournement de fonds commis par un salarié à son profit et au détriment de son employeur ; qu'en constatant que M. [O] avait commis un détournement de fond et en décidant néanmoins que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE pour juger que la faute grave n'était pas établie, la cour d'appel a retenu que M. [O] avait continué à travailler pour la société Winberg pendant sa mise à pied et postérieurement à son licenciement, en se fondant uniquement sur un courriel de M. [U] du 3 août 2007 demandant au salarié de cesser de payer les factures, sur un courriel d'une collaboratrice demandant à M. [O] de « lui faire parvenir les états des trois banques à ce jour » et sur un courriel adressé par M. [O] à M. [U] pour lui communiquer les codes d'alarmes de la propriété ; qu'en statuant par ces motifs, impropres à justifier l'exécution d'une prestation de travail par M. [O] postérieurement à son licenciement effectif au 4 aout 2007, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°) ALORS QUE dans ses conclusions délaissées (cf. p. 15 et 16), la société Winberg faisait valoir que le contrat de travail de M. [O] avait pris fin le 4 aout 2008, date de présentation de la lettre de licenciement, que la société Winberg avait demandé à M. [O] de lui laisser l'accès à son bureau pour assurer la continuité de la gestion de la villa, que la demande de communication des codes d'alarmes de la propriété ne pouvait pas être assimilée à une prestation de travail, que le courrier du 21 août relatif à la transmission des éléments bancaires en la possession de M. [O] ne constituait pas une prestation de travail mais une simple obligation pour le salarié licencié de restituer les documents afférents au contrat de travail et que si M. [O] était encore domicilié sur place après le 4 août 2007, c'était en dépit de la sommation de quitter les lieux figurant dans la lettre de licenciement ; qu'en jugeant que M. [O] avait pas cessé de travailler pour la SCI Winberg pendant la mise à pied à titre conservatoire et pendant quelques semaines postérieurement au 30 juillet 2007, date de son licenciement, de sorte que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, sans avoir répondu à ces chefs pertinents des conclusions d'appel de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 4°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur l&apos…