Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-67.578
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Harcèlement moral • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/02/2011
- Numéro d'affaire
- 09-67.578
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00377
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 2009), que M. X..., engagé en qualité de manutent…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 2009), que M.
X..., engagé en qualité de manutentionnaire le 29 mars 1982 par la société Sodiema devenue Vantico, contrat transféré le 6 janvier 2003 à la société Dil Ile de France, a été licencié pour motif économique le 13 juin 2005 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Dil IDF fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des dommages-intérêts pour harcèlement moral et modification du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que le harcèlement moral est constitué par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'employeur était intervenu auprès du médecin du travail pour remettre en cause ses conclusions après que ce dernier ait, le 9 septembre 2004, affirmé que si le salarié était apte à son poste de travail, c'était à la condition que le port de charges se limite à 20 kg, bien que dans le même temps, elle constatait que le médecin du travail avait confirmé cette limitation, sans qu'il ne soit contesté que l'employeur ait alors respecté les prescriptions du médecin du travail ; que la cour d'appel a également constaté qu'à la suite d'une consultation en pathologie fonctionnelle, le salarié avait été reconnu travailleur handicapé, et qu'il avait été victime d'une dépression ; que la cour d'appel a enfin relevé que le salarié avait été convoqué à un entretien préalable à un licenciement économique, que sa demande sur l'ordre des critères de licenciement était demeurée sans réponse, et que par note de service en date du 25 mars 2004, l'employeur avait annoncé à l'ensemble du personnel ex Vantico, qu'à compter du 1er avril 2004, la convention collective applicable serait celle du commerce de gros, et non plus la convention collective de la chimie ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, à démontrer un harcèlement moral, lors même qu'elle relevait que le salarié n'avait pas été licencié en raison de son état de santé, et qu'il n'était pas établi que la dépression constatée de l'intéressé, et son statut de travailleur handicapé, soient la conséquence directe des faits de harcèlement moral allégués, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ que le salarié qui se voit imposer une modification unilatérale de son contrat de travail, et qui ne choisit pas de faire constater que cette modification s'analyse en un licenciement, est fondé à exiger la poursuite du contrat de travail aux conditions initiales ; qu'en condamnant l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour modification du contrat de travail, tirée de ce que la convention collective applicable serait la convention collective nationale du commerce de gros, et non plus la convention collective de chimie stipulée dans le contrat de travail, lors même qu'elle condamnait dans le même temps l'employeur à verser au salarié la somme de 4 135,75 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement par application de la convention collective de la chimie, ce dont il s'évinçait que le salarié n'avait subi aucun préjudice du fait de la modification imposée, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, et les articles 1134 et 1147 du code civil ; Mais attendu en premier lieu que la cour d'appel a constaté d'une part, l'existence de pressions répétées de l'employeur sur le personnel, le médecin du travail et le salarié aux fins de ne pas tenir compte de l'état de santé de ce dernier provoquant une altération de sa santé mentale et compromettant son avenir professionnel, d'autre part, que les agissements de l'employeur ne sont pas justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait imposé à son salarié un changement de statut collectif injustifié, a souverainement évalué le préjudice causé à l'intéressé par le comportement fautif que l'indemnité conventionnelle de licenciement n'a pas pour objet de réparer ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que la société Dil IDF fait enfin grief à l'arrêt confirmatif de la condamner à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser les indemnités de chômage versées par les organismes sociaux, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, des mutations technologiques ou à une réorganisation de l'entreprise indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité ; qu'il appartient aux juges du fond de vérifier que les éléments constitutifs du motif économique du licenciement invoqués par l'employeur sont réunis et qu'ils sont sérieux ; que pour dire que le licenciement économique du salarié était abusif, la cour d'appel s'est bornée à relever, par motifs propres et adoptés, que l'employeur était mal fondé à soutenir que son chiffre d'affaires avait baissé depuis l'achat d'une branche d'activité de la société Vantico, alors que les comptes de résultats produits traduisaient une augmentation du chiffre d'affaires réalisé ; que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société Dil Ile de France qui faisait valoir que dans une lettre du 3 mai 2005 émanant du commissaire aux comptes de l'entreprise, l'évolution positive du chiffre d'affaires masquait en réalité une perte de marge totale de 79 469 euros HT au cours de l'année 2004, en raison de l'abandon du système de commissionnement pour les clients "grands comptes", désormais intégrés dans la procédure classique d'achat/vente, ce qui augmentait de manière artificielle le chiffre d'affaires, lors même qu'il avait baissé de 85 517 euros HT avec les clients hors "grands comptes", et que cette diminution se cumulait avec une perte de marge en valeur absolue de 52 093 euros HT, et à une chute de la marge totale réalisée avec les "grands comptes" de 27 379 euros HT, tandis que la charge du personnel demeurait identique, de sorte que le licenciement pour motif économique était justifié ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ces conclusions de nature à démontrer que le licenciement économique était justifié, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que sous couvert d'un grief non fondé de non réponse à conclusions le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dil Ile de France aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Dil Ile de France à payer à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Dil Ile de France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et modification du contrat de travail ; AUX MOTIFS QU'« il ressort d'un courrier du médecin du travail du 15 septembre 2004 qu'elle a vu M.
X... le 9 septembre 2004 pour sa visite annuelle, qu'elle a "rédigé une feuille d'aptitude avec une limitation au port de charges de plus de 20 kg et demandé à le revoir 1 mois après ses examens complémentaires", qu'en réalité elle l'a revu 4 jours après soit le 13 septembre car les restrictions demandées auraient, d'après son employeur, rendu son poste de travail difficilement compatible avec la bonne marche de l'entreprise.
Un rendez-vous de consultation en pathologie professionnelle est pris à Garches ; qu'il ressort des termes clairs et dépourvus de toute ambiguïté de ce courrier que la société DIL Ile de France est intervenue auprès du médecin du travail non pas pour avoir des précisions sur la limitation d'aptitude et les éléments d'adaptation du poste éventuellement nécessaires, comme elle le prétend, mais bien pour remettre en cause cette limitation, le médecin du travail ayant, sous la pression de l'employeur, immédiatement revu M.
X... et pris un "rendez-vous de consultation en pathologie professionnelle" sans même attendre la réalisation des examens complémentaires qu'elle avait demandés; que dans une fiche d'aptitude du 20 janvier 2005, le médecin du travail a déclaré M.
X... "apte sans port de charges supérieures à 20kg"; que suite à la consultation en pathologie fonctionnelle du 28 octobre 2004, un dossier COTOREP a été déposé et M.
X... a été reconnu travailleur handicapé catégorie B le 28 avril 2005 avec effet au 1er février 2005 ("orientation professionnelle : maintien en milieu ordinaire du 01/02/2005 au 01/05/2010"); qu'il ressort d'une attestation de M.
Y..., magasinier, que l'employeur leur disait que "dans 2 ans tous les magasiniers sera(aient) licenciés" et que le fait d'être malade gênant le fonctionnement de la société, des pressions étaient exercées ; que lors de la réunion du 10 mai 2005 des délégués du personnel, la direction a indiqué que M.
Y... serait "gardé" à son poste notamment au regard de ses qualités professionnelles, de sorte que cette attestation doit être retenue même si son auteur a, par la suite, était licencié ; que M.
X... été convoqué à un entretien préalable à un licenciement économique le 23 mars 2005 ; que sa demande sur les critères d'ordre du 31 mars 2005 est restée sans réponse malgré une relance du 6 juin 2005 (AR du 8 juin 2005) dans laquelle il indiquait avoir été reconnu "travailleur handicapé par la COTOREP conformément aux articles L 323-12 et R 323-32 du code du travail" et en avoir informé son employeur lors d'un entretien du 23 mai 2005; que M.
X... a été en arrêt de travail du 24 mai au 24 juillet 2005 pour dépression ; qu'il ressort du bulletin de paie de septembre 2005 de M.
X... que le code APE de la société DIL Ile de France était 518 M; que dans la note de service du 25 mars 2004 par laquelle la société DIL Ile de France a annoncé "à l'ensemble du personnel ex Vantico" qu'à compter du 1er avril 2004, la convention collective applicable sera la convention collective nationale du commerce de gros (APE 518 M); qu'en conséquence, la société DIL Ile de France est mal fondée à soutenir en cause d'appel que son code APE étant 516, elle relève de la convention collective du commerce de gros; qu'elle soutient vainement que ne faisant que distribuer des produits chimiques, la convention collective de la chimie ne lui est pas applicable alors qu'entrent dans le champ d'application de cette convention collective appliquée à M.
X... jusqu'à avril 2004, les établissements de commerce de gros dont l'activité principale porte sur la manipulation et la vente de produits dont la fabrication est visée par la nomenclature de cette convention collective ; que sur son papier à entête la société DIL Ile de France indique DIL Ile de France, "Résines-Silicones, Adhésifs-Composites" et qu'il n'est pas contesté que la convention collective de la chimie est applicable aux entreprises…