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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 16-27.818

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationHarcèlement moralDiscriminationDiscrimination syndicaleObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementHandicap / aménagementSyndicat / organisation syndicaleSalarié protégéProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/09/2018
Numéro d'affaire
16-27.818
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01254

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2018 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de pr…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2018 Cassation partielle M.

CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1254 F-D Pourvoi n° T 16-27.818 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'établissement Régie autonome des transports parisiens (RATP), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

Charles Y..., domicilié [...] 2°/ au syndicat UNSA RATP, dont le siège est [...] défendeurs à la cassation ; M.

Y... a formé un pourvoi incident et provoqué contre le même arrêt ; Le syndicat UNSA RATP a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident et provoqué invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : M.

Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M.

Y... et du syndicat UNSA RATP, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Y..., engagé le 15 janvier 2001 par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) en qualité de machiniste-receveur, occupe au dernier état de ses relations contractuelles le poste de conseiller clientèle ; qu'il a exercé différentes fonctions de représentation du personnel à compter du 31 novembre 2010 ; que s'estimant victime de harcèlement moral et de discrimination syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages et intérêts et en annulation de sanctions disciplinaires ; que le syndicat UNSA RATP est intervenu à l'instance ; Sur le premier et l'unique moyens des pourvois incidents et provoqués du salarié et du syndicat UNSA RATP : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la RATP : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que pour annuler la sanction disciplinaire prononcée le 25 janvier 2012, l'arrêt retient que le statut du personnel de la RATP prévoit que la révocation constitue une mesure disciplinaire du second degré, que son article 152 indique que les mesures disciplinaires du second degré sont prononcées après avis du conseil de discipline par le directeur général, qu'il s'agit d'une procédure conventionnelle constituant une garantie de fond pour le salarié qui ne saurait être méconnue, que la convocation de l'agent mentionnait que la sanction disciplinaire envisagée pouvait aller jusqu'à la révocation, qu'ainsi même si la sanction prononcée n'a été en définitive qu'une mise en disponibilité d'office sans traitement d'une journée, la procédure conventionnelle prévue n'a pas été respectée ; Attendu cependant que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir énoncé qu'elle renvoyait pour l'exposé du détail de l'argumentation des parties à leurs conclusions déposées et soutenues par elles à l'audience, et qu'il résultait de ces écritures que les parties n'avaient pas invoqué le moyen tiré d'une absence de consultation du conseil de discipline, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen du pourvoi incident et provoqué du salarié : Vu l'article L. 1152-1 du code du travail et L. 1154-1 de ce code, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que le site sur lequel il travaillait a été fermé pendant l'été 2011 à la suite de l'arrêt de travail conjugué de quatre agents de l'accueil A...

Bélliard, et du déplacement des salariés, le tout temporairement, que cette décision a été prise alors que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail était saisi des incidents survenus et diligentait une enquête, que l'Inspection générale était elle même saisie, que le syndicat UNSA RATP avait procédé à deux alarmes sociales dans le courant de l'été, que le salarié n'a pas accepté de donner un accord écrit sur cette mesure temporaire qui était prise objectivement pour préserver sa santé et celle de ses collègues de travail, que le retour sur le site de Bélliard par la suite n'a pas été possible sur son poste en raison du transfert de l'accueil des voyageurs sur le site de Jules B... sur lequel se trouvait le salarié et d'une réorganisation du pôle SCC, qu'il est néanmoins justifié de ce qu'il a été proposé au salarié le 21 août 2012 un retour sur son site d'origine mais en qualité d'agent taxateur conformément à ses souhaits, que les mesures prises ont dès lors été prises à l'égard du salarié pour respecter l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur, indépendamment de son statut de salarié protégé, que la sollicitation alléguée d'un responsable syndical n'est pas prouvée par les pièces transmises, qu'il n'en reste pas moins que les conditions de travail des salariés placés à l'origine sur le site de Bélliard au sein du service A... se sont dégradées à partir de mai 2011 à la suite de plusieurs incidents ayant impliqué des clients mais également le personnel du service, les relations professionnelles dans ce service étant déjà affecté depuis fin 2010 depuis la première sanction infligée au salarié, que plusieurs enquêtes ont été menées et des mesures ont été prises par l'employeur, dans le but de protéger la santé et la sécurité des salariés, que le harcèlement moral n'est pas démontré ; Qu'en statuant ainsi, alors que la charge de la preuve d'un harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié et qu'il lui appartenait d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par celui-ci afin d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen du pourvoi incident et provoqué du salarié : Vu les articles L. 1132-1 et L.1134-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, l'arrêt retient que le salarié invoque les sanctions disciplinaires dont il a été l'objet, des mesures vexatoires et des écrits « qui ne peuvent qu'être en lien avec son activité syndicale », le fait que les quatre personnes déplacées appartenaient au syndicat UNSA RATP, l'établissement d'évaluations professionnelles défavorables, ce depuis 2010 date de son engagement syndical, que la RATP réplique que le salarié reprend la même argumentation que celle développée sur le fondement du harcèlement moral au soutien de ses nouvelles prétentions et relève que, lors de la première sanction, le salarié ne disposait d'aucun mandat syndical, que les quatre agents concernés par la situation du service A... ont subi le même traitement par mesure conservatoire, que l'enquête administrative diligentée par M.

C... n'a pas été menée à charge, qu'il est exact que la première sanction infligée au salarié l'a été alors que ce dernier ne bénéficiait d'aucun mandat syndical, et la seconde l'a été pour des propos tenus dans un cadre professionnel mais elle est annulée pour des raisons procédurales, que l'employeur a, à juste titre, déplacé l'ensemble du personnel du service à la suite de deux incidents ayant perturbé son fonctionnement ainsi que les agents qui étaient en arrêt de travail, que par la suite, dans le cadre de l'adaptation des activités fonctionnelles et transversales du département commercial, il est justifié qu'une nouvelle organisation a été mise en place selon laquelle les agents du pôle Recouvrement ont été rassemblés sur le seul lieu de Jules B... ce qui a impliqué que les agents déplacés temporairement soient restés sur ce site, étant précisé que néanmoins l'intéressé a obtenu de retourner sur le site de Bélliard en exerçant de nouvelles fonctions, que le formulaire d'évaluation critiqué par le salarié au titre de l'année 2010 faisait certes état d'un moindre investissement vis à vis de la clientèle sans pour autant lui être globalement défavorable, que le salarié n'a pas entendu la contester selon la procédure en vigueur, que la seule concomitance des difficultés professionnelles connues par le salarié depuis son investissement syndical n'est pas suffisante pour caractériser la discrimination syndicale ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissaient présumer l'existence d'une discrimination, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que ses décisions étaient étrangères à toute discrimination, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé la sanction disciplinaire prononcée le 26 novembre 2010, l'arrêt rendu le 25 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Régie autonome des transports parisiens.

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR annulé la sanction disciplinaire prononcée à l'encontre de M.

Y... le 25 janvier 2012 ; AUX MOTIFS QUE « La sanction disciplinaire du 25.01.2012 : La forme de la convocation du 02.12.2011 était régulière dès lors qu'il était mentionné le type de sanction envisagée et qu'il était précisé qu'il s'agissait de faits portés à la connaissance de l'employeur le 17.11.2011 par le rapport d'enquête de l'IGR ayant porté sur le Centre de recouvrement des infractions du site de Bélliard ; que l'employeur n'était pas tenu de communiquer au salarié ce rapport au regard des droits de la défense dès lors que le salarié a été en mesure de discuter du bien-fondé de la sanction envisagée lors de l'entretien après que l'employeur lui ait donné connaissance de ce rapport, ainsi q…