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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-16.390

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveNégociation collective / NAO

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/10/2016
Numéro d'affaire
15-16.390
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01909

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonctio…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1909 F-D Pourvoi n° A 15-16.390 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Les Goélands, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 février 2015 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à M. [B] [Z], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Les Goélands, de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. [Z], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [Z] a été engagé le 18 septembre 2007 par la société Les Goélands ( la société) en qualité de chauffeur-livreur ; qu'à la suite du rachat de la société, il a été décidé, par accord d'entreprise du 2 décembre 2010 d'appliquer, à compter du 1er janvier 2011, l'accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs annexe à la convention collective du transport routier ; que par avenant du 1er janvier 2011, le salarié est devenu convoyeur-garde coefficient 130 CF ; qu'il a été licencié, le 3 janvier 2012, pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le salarié exerçait les fonctions de convoyeur-messager coefficient 150 CF et de le condamner au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement, de rappels de salaires, d'heures supplémentaires, de rappel de diverses primes et à la remise de documents sociaux alors, selon le moyen : 1°/ que si les juges peuvent, lorsque l'emploi du salarié n'est pas prévu par la convention collective, le rattacher par assimilation à un emploi existant, ils ne peuvent en revanche lui conférer un emploi s'il n'en remplit pas les conditions fixées par la convention; que pour obtenir la qualification de convoyeur-messager de l'accord national professionnel du 5 mars 1991, le salarié doit, d'une part, effectuer les « opérations principales » suivantes : « participation au chargement et déchargement des colis ; responsabilité du chargement et du déchargement du véhicule et, en fin de déchargement, vérification que le coffre a été vidé ; responsabilité des colis transportés (état, scellés, nature et quantité) et leur transport sous escorte ; pointage correct des sommes au cours des opérations de guichet ; contacts élémentaires, dans le cadre de la procédure de sécurité élaborée par l'entreprise, avec des tiers extérieurs, à l'occasion de la collecte ou de la livraison des fonds et valeurs ; vérification de l'apposition par une personne accréditée de son cachet commercial ou d'une signature, ainsi que de la date de livraison sur le document de transport ; prise en charge des clefs, cartes d'accès et colis et émargement des documents lors de l'enlèvement ou de la livraison ; protection de son coéquipier et des fonds et valeurs transportés lorsqu'il est affecté aux opérations de ramassage ou de livraison chez le client » ; d'autre part, exercer cet emploi, « à partir d'instructions de travail précises et détaillées sous le contrôle direct du responsable de l'équipage » et enfin connaître le « maniement et entretien courant des armes utilisées dans l'entreprise » ; que l'article 23 précise que l' « autorité hiérarchique et responsabilité de l'équipage » est habituellement rattachée à la fonction de convoyeur-messager ; qu'il en résulte que le convoyeur messager effectue, en équipe, des transport de fonds et de valeurs, en étant armé pour assurer sa sécurité et celle de ses coéquipiers et qu'il exerce habituellement l' autorité hiérarchique et la responsabilité de l'équipage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que M. [Z] n'avait jamais disposé d'une arme et qu'il exerçait seul des tâches de conduite et de livraison ; qu'il était en outre constant que le salarié utilisait, pour accomplir sa mission, un véhicule léger et banalisé et non un véhicule blindé, et qu'il transportait seulement des colis, chèques déjeuners et parfois des espèces pour des montants toujours inférieurs à 30 000 euros ; qu'en jugeant que les fonctions du salarié étaient assimilables à celles de convoyeur-messager, la cour d'appel a violé l'annexe I de l'Accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et de valeurs ; 2°/ que lorsqu'il décide de rattacher par assimilation un emploi non prévu par la convention collective à un emploi existant, le juge doit caractériser en quoi celui-ci correspond au poste le plus proche des fonctions effectivement exercées par le salarié ; que pour attribuer au salarié la qualification de convoyeur-messager, soit le coefficient 150, la cour d'appel a seulement relevé, par motifs propres, que le salarié était seul dans son véhicule pour accomplir les tâches de conduite et de livraison, et par motifs adoptés que cette qualification s'imposait « après examen [des] définitions de postes, du contrat de travail et de l'avenant à celui-ci » ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi le poste de convoyeur-messager dont le salarié remplissait seulement le critère pris de la responsabilité du chargement, du déchargement et des colis, était le poste le plus proche des fonctions réellement exercées par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'annexe I de l'Accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et de valeurs ; Mais attendu, d'abord, que les fonctions de chauffeur livreur n'étant pas répertoriées par les dispositions conventionnelles applicables à compter du 1er janvier 2011, il appartenait à la cour d'appel de rechercher le poste le plus proche des fonctions effectivement exercées par le salarié et la classification correspondante ; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que l'usage et la manipulation d'une arme étaient requis tant pour exercer les fonctions de convoyeur-garde que celles de convoyeur-messager, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié n'en était pas pourvu, a pu en déduire que ce critère n'était pas pertinent ; Attendu enfin, qu'appréciant l'ensemble des éléments de fait et analysant, au regard des dispositions conventionnelles applicables, les fonctions réellement exercées par le salarié, la cour d'appel, qui a relevé que ce dernier était seul dans son véhicule pour accomplir les tâches de conduite et de livraison de sorte qu'il se voyait conférer la responsabilité du chargement et du déchargement des colis, élément qui ne figurait pas dans la description des fonctions de convoyeur-garde mais dans celle de convoyeur-messager, a, opérant une classification par assimilation et sans qu'il lui soit nécessaire de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inutile, justement décidé que le poste occupé par le salarié, bien que ne correspondant pas exactement aux emplois conventionnellement définis, était plus proche de celui de convoyeur-messager que de celui de convoyeur-garde; que le moyen, qui manque par le fait qui lui sert de base en sa seconde branche, n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour inobservation des dispositions relatives au droit individuel à la formation alors, selon le moyen, que si le manquement de l'employeur à son obligation d'informer le salarié qu'il licencie de ses droits en matière de DIF cause nécessairement un préjudice au salarié c'est à la condition que ce salarié n'ait reçu aucune information en la matière concomitamment à la rupture du contrat ; qu'en allouant au salarié la somme de 500 euros au prétexte que la lettre de licenciement ne mentionnait pas les droits du salarié en matière DIF tout en constatant que cette information figurait sur le solde tout compte (plus exactement dans le certificat de travail), la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé l'article L. 6323-21 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la lettre de licenciement ne comportait aucune information relative au droit individuel du salarié à la formation, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il en résultait pour ce dernier un préjudice dont elle a souverainement apprécié le montant ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les deuxième et troisième moyens réunis : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de certaines sommes au titre de rappels de prime d'assiduité, de prime d'ancienneté et des congés payés afférents, l'arrêt retient que ces primes avaient un caractère récurrent, que leur versement n'avait fait l'objet d'aucune dénonciation par l'employeur qui ne contestait pas présentement devoir ces primes ; Attendu cependant, que l'absence de contestation ne vaut pas renonciation, qu'en se déterminant ainsi alors que, par écritures déposées, dont elle avait relevé qu'elles avaient été oralement reprises à l'audience, l'employeur contestait devoir des sommes à ces titres et demandait la réformation du jugement qui l'avait condamné de ces chefs, la cour d'appel, a dénaturé les écritures de la cause ; Et sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à verser certaines sommes, l'arrêt retient que le motif ayant justifié le licenciement pour faute grave réside dans l'attitude manifestée par le salarié le 15 décembre 2011, dans les locaux de l'entreprise lors d'une violente dispute avec un collègue et un chef d'équipe ; que si l'enregistrement vidéo de la scène litigieuse ne permet pas clairement de saisir la situation et que la venue des services de police, alléguée dans la lettre de licenciement, n'est pas justifiée, l'employeur verse aux débats les déclarations circonstanciées et convergentes de plusieurs protagonistes de la scène, qui décrivent le comportement violent, agressif et menaçant du salarié le jour des faits ; que cette scène de violence sur le lieu de travail avec ses collègues, venant peu après la sanction qui lui avait été infligée pour son attitude déplacée envers certaines clientes, l'employeur a pu à bon droit estimer que le comportement général du salarié justifiait la rupture du contrat ; q…