Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2011, 09-68.272
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Requalification • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Syndicat / organisation syndicale • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/10/2011
- Numéro d'affaire
- 09-68.272
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO02129
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Résumé
L'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral. L'absence de faute de sa part ne peut l'exonérer de sa responsabilité. Il doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés. Encourt la censure l'arrêt qui, pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts, retient que le harcèlement moral n'engage la responsabilité de l'employeur que si lui-même ou son préposé en est l'auteur et que le président du conseil syndical ne peut être considéré comme un préposé du syndic, alors qu'il résultait de ses constatations que le président de ce conseil syndical avait exercé une autorité de fait sur le gardien employé par le syndicat des copropriétaires et que les mesures prises par la suite pour mettre fin au mandat de ce président n'exonéraient pas l'employeur des conséquences des faits de harcèlement moral antérieurement commis
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X..., engagé le 14 décembre 2004 en qualité de gardien concierge par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Cornouillers, a saisi la juridiction prud'homale en paiement de dommages-intérêts s'estimant victime de harcèlement moral, puis a présenté sa démission le 20 mai 2008 ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur les premier et deuxième moyens, réunis : Vu les articles L. 1152-1, L. 1154-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; Attendu que l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, et que l'absence de faute de sa part ne peut l'exonérer de sa responsabilité ; qu'il doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés ; Attendu que pour débouter M.
X... de sa demande, la cour d'appel a retenu que le harcèlement moral n'engage la responsabilité de l'employeur que si lui-même ou un de ses préposés en est l'auteur, que le président du conseil syndical ne peut être considéré comme un préposé du syndic, que s'il était démontré que M.
X... avait été victime d'insultes sur son lieu de travail de la part du président du conseil syndical, le syndic avait toutefois profité d'une assemblée des copropriétaires pour rappeler solennellement que lui seul était habilité à contrôler et critiquer le travail des employés de la copropriété et avait rappelé ensuite cette règle au président du conseil syndical en lui signifiant que de nouveaux écarts de langage ne seraient pas tolérés, et que l'employeur avait ainsi adopté la réaction qui s'imposait et qui était suffisante dès lors qu'une assemblée générale spécialement réunie avait modifié la composition du conseil syndical en rejetant la candidature du président sortant ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le président du conseil syndical avait exercé une autorité de fait sur le gardien employé par le syndicat des copropriétaires et alors que les mesures prises par la suite pour mettre fin à son mandat n'exonéraient pas l'employeur des conséquences des faits de harcèlement antérieurement commis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence de la partie du dispositif critiqué par le quatrième moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, sauf celle relative au rejet de la demande du salarié portant sur l'annulation de deux avertissements des 9 et 31 janvier 2006, l'arrêt rendu le 26 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Cornouillers aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Cornouillers à payer à M.
X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M.
X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE, sur le harcèlement moral, aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, le harcèlement moral n'engage la responsabilité de l'employeur que si lui-même ou l'un de ses préposés en est l'auteur ; que pour retenir la responsabilité du syndicat des copropriétaires, le Conseil de prud'hommes a qualifié le conseil syndical d'employeur alors que seul le syndic a cette qualité en application, notamment, de l'article 31 du décret du 17 mars 1967 pris en application de la loi fixant le statut de la copropriété ; que dès lors que le Président du conseil syndical ne peut être considéré comme un préposé du syndic, Monsieur Fouad X... ne saurait solliciter d'indemnisation sur ce fondement (arrêt, p. 2 in fine et p. 3, § §. 1-2) ; 1°) ALORS QUE les juges ne peuvent méconnaître les termes clairs et précis du litige ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... sollicitait la condamnation du syndicat des copropriétaires, son employeur, à lui verser des dommages et intérêts au titre du harcèlement moral exercé à son encontre par Monsieur Y..., président du conseil syndical, dans la mesure où ledit syndicat ne lui avait pas assuré des conditions de travail satisfaisantes et lui avait fait courir des risques préjudiciables à sa santé physique et moral ; qu'en déboutant le salarié de cette demande, motif pris que le président du conseil syndical n'était pas le préposé du syndic, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et a ainsi violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que pour débouter Monsieur X... de sa demande de versement par le syndicat de copropriétaires de l'immeuble « LES CORNOUILLERS », son employeur, de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral exercé à son encontre par Monsieur Y..., le président du conseil syndical, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer que ce le président du conseil syndical ne pouvant être considéré comme un préposé du syndic, Monsieur X... ne pouvait solliciter d'indemnisation sur ce fondement ; qu'en statuant par de tels motifs inopérants sans rechercher si l'action de Monsieur X... ne pouvait pas être accueillie dans la mesure où en sa qualité d'employeur, le syndicat des copropriétaires était tenu de faire cesser les actes commis par Monsieur Y... à son encontre, au besoin en mandatant le syndic afin de rappeler clairement à Monsieur Y... les limites de son rôle et de ses attributions de président du conseil syndical, et ce, afin de préserver la santé mentale comme physique de ce salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts au titre du nonrespect par l'employeur de son obligation de sécurité ; AUX MOTIFS QUE, sur l'obligation de sécurité de l'employeur, aux termes de l'article L. 4121-1, l'employeur doit assurer la sécurité physique et mentale des travailleurs ; qu'en l'espèce, il convient de constater que bien que le litige ait manifestement pour origine un différend d'ordre privé, l'employeur a pris toute mesure en son pouvoir pour y mettre un terme et que la demande d'indemnisation du salarié ne saurait davantage prospérer sur ce fondement ; que sur le caractère privé du différend, aux termes d'un courrier adressé à Monsieur Mohamed Y... par son conseil, Monsieur Fouad X... reconnaissait que ce dernier, parent éloigné, l'avait présenté au syndic pour qu'il obtienne le poste de gardien et que les relations entre les deux hommes s'étaient rapidement détériorées, le premier estimant que le second était à son service et non à celui de la copropriété ; qu'il apparaît encore que les seules violences physiques dénoncées sont intervenues en dehors du lieu de travail, Monsieur X... ayant été frappé près de la gare de SEVRAN, selon les déclarations faites aux services de police d'AULNAY SOUS BOIS ; que néanmoins, dès lors qu'il est démontré que Monsieur Fouad X... était également victime d'insultes sur son lieu de travail, faits établis par témoignages et dénoncés au syndic par courriers des 1er, 13, 20, 23 et 30 mars 2005, il se devait de s'employer à y mettre un terme, ce qu'il justifie avoir fait ; que sur la réaction de l'employeur, après avoir profité de l'assemblée générale de copropriété en date du 21 mars 2005 pour rappeler solennellement que seul le syndic était habilité à contrôler et, le cas échéant, critiquer le travail des employés de la copropriété, la Société FONCIA a adressé le 30 mai suivant un courrier recommandé aux époux Y... leur rappelant la règle précitée et leur signifiant que de nouveaux écarts de langage et la continuité des agissements dénoncés par le salarié ne pouvaient plus être tolérés ; qu'il convient par ailleurs de constater que les démarches du syndic se sont révélées efficaces dès lors que Monsieur Fouad X... n'a dénoncé aucun écart de comportement de Monsieur Mohamed Y... après de moi de mai 2005 ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a accueilli la demande de dommages et intérêts du salarié (arrêt, p. 3) ; 1°) ALORS QUE l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique des travailleurs ; que, pour débouter Monsieur X... de sa demande de paiement par le syndicat des copropriétaires, son employeur, de dommages et intérêts au titre du non respect par ce dernier de son obligation de sécurité, la Cour d'appel a considéré que cet employeur avait pris toutes les mesures pour mettre un terme à ce différend ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher précisément dans quelle mesure le syndicat des copropriétaires avait effectivement recherché une solution pour apaiser les tensions et protéger Monsieur X... des pressions de Monsieur Y..., son harceleur, puis par les autres présidents, faits ayant conduit Monsieur X... à démissionner pour ne pas mettre sa santé en péril, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 230-2, devenu l'article L. 4121-1, du Code du travail ; 2°) ALORS QUE l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique des travailleurs ; que pour débouter Monsieur X... de sa demande de paiement par le syndicat des copropriétaires, son employeur, de dommages et intérêts au titre du non-respect par ce dernier de son obligation de sécurité à son égard, la Cour d'appel a relevé que Monsieur X... avait été victime d'insultes sur son lieu de travail, qu'il avait établies par témoignages et dénoncées au syndic mais que ce dernier avait justifié s'être employé à y mettre un terme ; qu'en statuant ainsi sans rechercher précisément dans quelle mesure, tout au contraire, le syndic avait laissé le conflit ouvert sans agir et qu'il avait fallu attendre la mise en place d'un nouveau conseil syndical et d'un nouveau président pour que Monsieur X... retrouve des conditions de travail normales, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 230-2, devenu l'article L. 4121-1, du Code du travail ; 3°) ALORS QUE l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique des travailleurs ; que pour débouter Monsieur X... de sa demande de paiement par le syndicat des copropriétaires, son employeur, de dommages et intérêts au titre du non-respect par ce dernier de son obligation de sécurité à son égard, la Cour d'appel a considéré que les démarches du syndic s'étaient révélées efficaces puisque Monsieur X... n'avait dénoncé aucun écart de comportement de Monsieur Y... après mai 2005 ; qu'en statuan…