Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-29.080
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/03/2014
- Numéro d'affaire
- 12-29.080
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO00594
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que depuis juillet 1981, Mme X... a exercé au sein de France t…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que depuis juillet 1981, Mme X... a exercé au sein de France télévisions des fonctions de réalisateur dans le cadre d'une succession régulière de contrats à durée déterminée sur une période de près de trente ans ; qu'estimant que ses missions et, partant, sa rémunération avaient subi à compter d'octobre 2000 une réduction sensible, elle a saisi la juridiction prud'homale pour se voir reconnaître le statut de salarié permanent de France télévisions et obtenir un rappel de salaire ; Sur les troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société France télévisions à verser à la salariée une certaine somme à titre de rappel de salaire correspondant à la période non couverte par la prescription, l'arrêt retient que les relations de travail ayant été requalifiées en un contrat à durée indéterminée à temps plein, la société n'est pas fondée à revenir sur le fait que la salariée n'aurait pas travaillé à temps plein pendant la période considérée ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail, la cour d'appel qui n'a pas vérifié si la salariée établissait s'être tenue à la disposition de France télévisions durant les périodes non travaillées, a privé sa décision de base légale ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 1245-1, L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour fixer le salaire de référence à la somme de 7 124 euros et condamner la société France télévisions à verser à la salariée une certaine somme à titre de rappel de salaire, l'arrêt retient qu'il n'est pas possible de fixer un salaire de référence inférieur à celui perçu par elle entre 1989 et 1998 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la requalification de la relation contractuelle qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l'entreprise a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel, qui a accordé à la salariée un rappel de salaire sur la base du salaire contractuel qu'elle avait perçu en qualité d'intermittente, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu la nomenclature générale des emplois, métiers, fonctions et classifications de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles ; Attendu que pour condamner la société France télévisions à payer à la salariée une certaine somme à titre de rappel de prime d'ancienneté, la cour d'appel, après avoir rappelé que la prime est calculée notamment par rapport au salaire de référence du groupe de qualification, a appliqué à l'intéressée la classification B25, eu égard à son expérience professionnelle approfondie ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la salariée exerçait depuis 1981 les fonctions de réalisateur, alors que le groupe de qualification B25-0 vise le cadre de direction 1ère catégorie chargé de missions importantes d'encadrement, de gestion, d'étude, de recherche, de contrôle ou de formation et exerçant selon les cas, ou selon sa formation, son activité en qualité soit d'administrateur, de chercheur (niveau IV), de consultant, d'ingénieur, de responsable d'action de formation, de responsable commercial, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société France télévisions à payer à Mme X... les sommes de 351 906 euros à titre de rappel de salaire et de 41 457, 86 euros au titre de rappel de prime d'ancienneté, l'arrêt rendu le 3 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société France télévisions PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé le salaire de référence à la somme de 7124 euros et d'avoir condamné la société FRANCE TELEVISIONS à verser à Madame X... la somme de 351 906 € à titre de rappels de salaires AUX MOTIFS QUE « Mme X... demande à la cour de fixer son salaire de référence à la somme de 7 124 €, soit la moyenne des rémunérations perçues par elle entre 1989 et 1998 dès lors que le fait de fixer un salaire de référence inférieur à celui auparavant perçu par la salariée reviendrait à entériner la modification unilatérale du contrat de travail constitutive d'une rétrogradation prohibée.
La société intimée s'oppose à cette demande en soutenant que la salariée doit être replacée dans la situation qui aurait été la sienne si elle avait été recrutée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et rémunérée sur la base de la rémunération du salarié permanent en référence aux grilles de qualification de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles et que le contrat à durée indéterminée qui a été établi à la suite du jugement l'a été sur la base d'une rémunération brute mensuelle de 4 170, 50 €.
Le conseil de prud'hommes a placé Mme X... au niveau B 21-1- N 15 hors prime ce qui entraîne la fixation d'un salaire en application des dispositions de la convention collective d'un montant de 4 170, 50 ¿.
Il convient tout d'abord de souligner que le salaire issu de l'application de la convention collective est un salaire minimum et que la société intimée a laissé sans réponse les demandes de la salariée qui sollicitait la communication du montant des salaires dans l'entreprise, lesquels peuvent être supérieurs aux minima résultant de la convention collective.
Mais il sera surtout dit qu'il n'est pas possible de fixer un salaire de référence, inférieur à celui auparavant perçu par la salariée ce qui reviendrait à entériner la modification unilatérale du contrat de travail constitutive d'une rétrogradation prohibée.
Il s'ensuit que la proposition de la salariée de fixer le salaire de référence à la moyenne des rémunérations perçues par elle entre 1989 et 1998, c'est à dire avant que n'intervienne en 1999, une chute drastique de sa rémunération, celle-ci passant de 107 865 € en 1998 à 51 276 € en 1999, est fondée et cohérente et qu'elle sera retenue.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de rappels de salaire, en classant la salariée au niveau B 21-1- N 15.
Au vu du décompte figurant dans les écritures de la salariée (page 23), il convient de faire droit à sa demande de rappels de salaire dans le cadre de la prescription quinquennale, période qu'elle a fait commencer en janvier 2004 (et non en décembre 2003, comme l'y autorisait la date de saisine du conseil de prud'hommes en novembre 2008), et de condamner la société intimée à lui verser la somme de 351 906 € à ce titre.
Il sera souligné que les relations de travail ayant été requalifiées en un contrat à durée indéterminée à temps plein, la société n'est pas fondée à revenir sur le fait que la salariée n'aurait pas travaillé à temps plein pendant la période susvisée dès lors que la diminution des missions confiées à la salariée qui a pu réduire son temps de travail, est également constitutive d'une rétrogradation prohibée » 1/ ALORS QUE le salarié intermittent engagé en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée non successifs, requalifié en un unique contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à des rappels de salaire au titre des périodes non travaillées entre les contrats que s'il établit s'être tenu à la disposition de l'entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'en condamnant la société France TELEVISIONS à verser à Madame PERE-CHAMPAGNE des rappels de salaires afférents aux périodes non travaillées sans caractériser qu'elle établissait s'être tenue à la disposition permanente de l'exposante, ce que contestait cette dernière, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 2/ ALORS QUE la requalification de la relation contractuelle qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l'entreprise, doit replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en accordant à Madame X... des rappels de salaires sur la base du salaire contractuel qu'elle avait perçu en qualité d'intermittent, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L1245-1, L 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR classé Madame X... dans le groupe de classification B 25-0 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles et d'avoir en conséquence condamné la société France TELEVISIONS à verser à Madame X... un rappel de prime d'ancienneté de 41 457, 86 € AUX MOTIFS QUE « La prime étant calculée notamment par rapport au salaire de référence du groupe de qualification, il convient d'examiner à quel groupe de classification appartient la salariée.
La classification B21 est décrite ainsi " professionnel, qui par ses qualités et son expérience professionnelle justifie d'une qualification particulière dans l'exercice de son métier.
Qualification de base identique à celle requise pour les groupes de qualification B 15-0, B 15-0, B 15-0, B 15-0 à laquelle s'ajoute une expérience professionnelle confirmée par au moins dix années dans un de ces groupes de qualification ".
Elle ne correspond nullement au profil de Mme X... qui a exercé des fonctions de " réalisateur " depuis 1981, et qui, de nombreuses années après cette accession aux fonctions de réalisateur, ne peut être comparée avec les professionnels relevant de la classification B21.
La classification B25 est décrite ainsi : " qualification de haut niveau acquise à l'issue, soit d'études supérieures sanctionnées par un des diplômes ci-après, soit d'une expérience professionnelle approfondie, " Il sera fait application à Mme X... qui a une expérience professionnelle approfondie, de cette classification, de sorte qu'il sera fait droit à sa demande en paiement au titre des primes d'ancienneté non atteintes par la prescription de la somme de 46 457, 86 € et non 410 457, 86 € comme indiqué par erreur dans le dispositif des conclusions de l'appelante » 1/ ALORS QUE la nomenclature générale des emplois, métiers, fonctions et classifications de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles, place au niveau B 25-0, les cadres de direction de 1ère catégorie « chargés de missions importantes d'encadrement, de gestion, d'études, de recherch…