Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-14.730
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Harcèlement moral • Médecine du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/05/2021
- Numéro d'affaire
- 20-14.730
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00586
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 58…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Rejet M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 586 F-D Pourvoi n° Z 20-14.730 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [W].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 janvier 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021 M. [H] [W], domicilié au Centre communal d'action sociale (CCAS), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-14.730 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Seris Security, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de M. [W], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Seris Security, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, Mme Ala, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 décembre 2018), M. [W] a été engagé, le 2 août 2011, par la société Seris Security en qualité d'agent de sécurité confirmé. 2.
Par courrier du 22 avril 2012, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. 3.
Le 16 avril 2014, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa première branche et le troisième moyen, ci-après annexés 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5.