Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-14.609
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Démission • Transaction / protocole • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/06/2019
- Numéro d'affaire
- 18-14.609
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO10691
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Résumé
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant…
Texte de la décision
SOC.
MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10691 F Pourvoi n° B 18-14.609 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Saretec France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme M...
C..., domiciliée [...] , 2°/ à Pôle emploi d'Ile-de-France, dont le siège est direction régionale d'Ile-de-France 3 rue Galilée le Pluton, 93884 Noisy-le-Grand cedex, défendeurs à la cassation ; Mme C... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présentes : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Saretec France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme C... ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Saretec France du désistement partiel de son pourvoi principal et à Mme C... du désistement partiel de son pourvoi incident au profit de Pôle emploi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens du pourvoi principal ainsi que le moyen unique du pourvoi incident de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque demandeur la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Saretec France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail entre les parties procédait d'un licenciement et d'avoir annulé le protocole transactionnel formellement daté du 13 juillet 2012 ; Aux motifs que sur la qualification juridique de la rupture du contrat de travail, pour considérer en définitive que ladite rupture serait intervenue en l'espèce d'un « commun accord » des parties, la Sas Saretec FRANCE évoque « la volonté claire et non équivoque de Madame C... de quitter » l'entreprise en rappelant que le 23 mai 2012 le conseil d'administration a pris acte de sa démission de son mandat social de directeur général pour être remplacée par M.
H... , que Mme M...
C... a également fait part de son intention de cesser d'exercer ses fonctions salariées de directrice des ressources humaines sans pour autant donner sa démission compte tenu de son ancienneté et de son souhait d'être indemnisée au titre de l'assurance-chômage, que c'est dans ce contexte bien particulier que Mme M...
C... lui a en fait proposé « d'organiser la rupture de son contrat de travail, non pas dans le cadre d'une rupture conventionnelle, mais dans le cadre d'un licenciement qui serait fondé sur son refus de modification de ses fonctions et de sa rémunération », que c'est Mme M...
C... qui a mis au point les courriers antidatés et le calendrier de la procédure en vue de son « licenciement », de sorte que, selon la société intimée, ce licenciement « ne constituait qu'un simple habillage d'un départ négocié, librement et en parfaite connaissance de cause, à l'initiative de Madame C..., et excluant de ce fait l'existence d'un quelconque différend entre elle et Saretec France, d'une part, et entre elle et Monsieur H... , d'autre part » ; qu'en réponse, Mme M...
C... observe qu'aucun accord de rupture amiable du contrat de travail n'est intervenu avec la Sas Saretec FRANCE dans le cadre plus précisément d'une procédure légale de rupture conventionnelle, que le protocole transactionnel daté du 13 juillet 2012, et que les premiers juges ont qualifié par erreur d'« accord de rupture amiable », s'inscrit formellement à la suite de son licenciement survenu le 29 juin 2012, que son licenciement est intervenu ensuite de son refus d'une modification de son contrat de travail concernant ses fonctions et sa rémunération, qu'il s'agit d'un mode de rupture unilatérale du contrat de travail à la seule initiative de l'employeur et qui lui reste imputable, a fortiori quand le caractère injustifié et inacceptable de la modification proposée place le salarié dans l'impossibilité de l'accepter, qu'elle a élaboré les trames de courriers et le calendrier de la procédure de licenciement sur les instructions expresses de Monsieur H... qui sans autre délicatesse lui a ordonné de s'en charger elle-même, et que « c'est la société Saretec France, en dehors de toute intervention [de sa part] qui a modifié et complété avec son conseil, Maître J..., les trames de courriers préparés par [elle] » ; attendu que nonobstant le fait que Mme M...
C... ait pu courant juin 2012 rédiger des projets de courriers ayant pour objet la procédure de licenciement qui sera menée ensuite à son encontre, ce qu'elle ne conteste pas dans ses dernières écritures en pages 15/16, il ressort des éléments versés aux débats, comme elle le rappelle, que cela s'est produit à l'instigation et à la demande de M.
H... qui cumulait alors les fonctions de Directeur Général et de président de la Sas Saretec FRANCE - pièces de la salariée, numéros 51 et 52 ; que comme le relève à juste titre l'appelante, en toute hypothèse, cette seule circonstance reste inopérante du point de vue de la rupture du contrat de travail devant recevoir en l'espèce la qualification de licenciement, soit le mode de rupture unilatérale du contrat de travail dont dispose tout employeur, seule qualification juridique possible à retenir sous peine de dénaturation des pièces soumises à débat devant la Cour, à savoir la lettre de convocation à l'entretien préalable du 18 juin 2012 et la lettre de licenciement du 29 juin 2012, toutes deux signées par M.
H... , es qualités - pièces 18 et 19 de la salariée ; que c'est donc à tort que la Sas Saretec FRANCE persiste à se retrancher derrière la qualification juridique de « rupture d'un commun accord » ; Et que sur la validité de la transaction, l'« Accord transactionnel » daté du 13 00juillet 2012, qui ne peut davantage être qualifié de rupture d'un commun accord contrairement à ce que soutient encore l'employeur et comme 1'ont retenu à tort les premiers juges, lequel avait bien pour objet de régler les conséquences d'un licenciement, a de fait été conclu entre les parties dès le 20 juin 2012, ce que démontre la salariée dans sa pièce 53 où il en est question à cette même date avec le conseil de la société intimée, ce qu'en définitive la Sas Saretec FRANCE ne conteste pas dans ses écritures quand elle déclare en page 15 : « Cet accord régularisé par chacune des parties a été, en outre, remis en main propre, sous pli fermé, par Madame C... en personne à Maître V...
A..., Huissier de justice, le 20 juin 2012», et ce qui est confirmé par le procès-verbal de constat d'huissier du même jour - pièce 9 de l'intimée ; qu'il en ressort que le protocole transactionnel a été postdaté au 13 juillet 2012, sachant qu'à cette même date Mme M...
C... n'était plus physiquement sur place pour avoir quitté la région parisienne dès le 12 juillet suite à sa dispense de préavis comme elle en justifie - sa pièce 54 -, ledit protocole remontant bien de fait au 20 juin 2012, antérieurement à la notification de son licenciement par lettre en recommandé du 29 juin 2012 dont elle a accusé réception le 2 juillet suivant ; qu'il est de principe que la transaction ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture du contrat de travail intervenue et définitive ; que dans la mesure où elle a pour objet de prévenir ou terminer une contestation, le salarié ne peut la conclure que lorsqu'il a eu une connaissance effective du ou des motifs de son licenciement par la réception de la lettre de rupture prévue à l'article L. 1232-6 du Code du travail, et qu'en conséquence est nul tout protocole transactionnel intervenu en l'absence d'une notification préalable du licenciement dans les conditions posées par le texte précité ; qu'infirmant le jugement entrepris, il y a donc lieu de dire nul l'accord ou protocole transactionnel intervenu entre les parties ; ALORS QU'en cas de litige, le juge doit rechercher, au-delà de la notification ou des énonciations d'une lettre de licenciement, la véritable cause de la rupture du contrat de travail ; qu'en affirmant, pour exclure l'existence d'une rupture d'un commun accord du contrat de travail de Madame C..., que « la rupture du contrat de travail deva[i]t recevoir en l'espèce la qualification de licenciement, soit le mode de rupture unilatérale du contrat de travail, sous peine de dénaturation des pièces soumises à débat devant la Cour, à savoir la lettre de convocation à l'entretien préalable du 18 juin 2012 et la lettre de licenciement du 29 juin 2012, toutes deux signées par Monsieur H... , ès qualités », la Cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles L 1231-1 du Code du travail et 12 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé illicite, et donc nul, ce même licenciement ainsi intervenu en violation du statut protecteur de Madame M...