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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-31.523

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveHeures de délégationProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/06/2019
Numéro d'affaire
17-31.523
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01021

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2019 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de présid…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2019 Cassation partielle M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1021 F-D Pourvoi n° R 17-31.523 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Safilo France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à M.

C...

I..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, M.

Liffran, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Safilo France, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M.

I..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

I..., engagé à compter du 2 septembre 2002 par la société Safilo France en qualité de délégué commercial, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution du contrat de travail ; Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et des contreparties obligatoires en repos alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait l'incohérence juridique et judiciaire du salarié et sa mauvaise foi en violation du principe de l'estoppel, dès lors qu'il s'était fait le fer de lance d'une revendication tendant à voir reconnaître aux délégués commerciaux le statut de VRP, exclusif de toute application des règles relatives à la durée du travail, et qu'il s'abstenait désormais de le revendiquer afin de pouvoir solliciter des rappels d'heures supplémentaires ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que la convention de forfait jours est valablement conclue lorsque le salarié accuse réception par sa signature, lors de son embauche, de la remise de l'accord collectif prévoyant la soumission à un forfait jours de la catégorie de salariés dont il relève ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-38, L. 3121-40 et L. 3121-45 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; 3°/ que le juge, tenu d'observer et de faire respecter le principe de la contradiction, ne peut retenir, dans sa décision, les documents produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, le bordereau de communication annexé aux conclusions du salarié mentionne seulement les « rapports de visite de M.

I... au titre des années 2014 à 2016 » ; qu'en retenant à l'appui de sa décision, pour juger la demande en paiement d'heures supplémentaires sur une période allant de 2006 à 2016 suffisamment étayée, que le salarié produisait « l'ensemble de ses rapports de visite » sans constater que les rapports de visite antérieurs à 2014 avaient été communiqués à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande, pour toute la période faisant l'objet de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en jugeant suffisamment étayée la demande en paiement d'heures supplémentaires concernant la période allant de 2006 à 2016 sur la base de rapports de visite des années 2014 à 2016 et d'un tableau dont l'employeur avait souligné le caractère illisible et qui ne mentionnait qu'un nombre d'heures supplémentaires par semaine, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 5°/ que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que le salarié ne déduisait pas de son décompte les jours de RTT dont il avait bénéficié ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord que la cour d'appel, devant laquelle il était seulement invoqué un comportement antérieur à l'introduction de l'instance et non une contradiction au cours du débat judiciaire, n'était pas tenue de répondre à un moyen insusceptible d'avoir une influence sur la solution du litige, et comme tel inopérant ; Attendu, ensuite que la cour d'appel, qui a constaté qu'aucune convention individuelle de forfait n'avait été passée par écrit entre les parties, a retenu à bon droit que l'accord d'entreprise prévoyant la possibilité de soumettre certains salariés au régime du forfait en jours, remis au salarié au moment de la signature de son contrat de travail, ne pouvait constituer l'écrit requis par l'article L. 212-15-3, I, devenu L. 3121-38 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 ; Attendu, enfin qu'après avoir, sans méconnaître le principe de la contradiction, souverainement retenu que la demande du salarié était étayée, la cour d'appel, sans avoir à répondre explicitement à des allégations dépourvues de précision et d'offre de preuve, a souverainement évalué l'importance des heures supplémentaires et fixé en conséquence les créances salariales s'y rapportant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le sixième moyen, qui est recevable : Vu l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article R. 1452-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 ; Attendu que l'arrêt condamne l'employeur à payer, sur les sommes allouées à titre de rappel d'heures de délégation, de remboursement de frais professionnels, de rappel de primes sur objectifs, de rappel d'heures supplémentaires, de contreparties obligatoires en repos et de rappel de commissions au titre des retours, pour la période allant de 2006 à 2016, ainsi que sur les congés payés afférents à ces sommes, des intérêts aux taux légal à compter du 1er juin 2011, date de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ; Qu'en statuant ainsi, alors que s'agissant de créances salariales, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Safilo France à payer sur les sommes allouées à titre de rappel de salaire au titre des heures de délégation, de remboursement de frais professionnels, de rappel de primes sur objectifs, de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, de contreparties obligatoires en repos et de rappel de commissions au titre des retours, ainsi que sur les congés payés afférents à ces sommes, des intérêts aux taux légal à compter du 1er juin 2011, l'arrêt rendu le 14 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M.

I... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Safilo France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Safilo France à payer à M.

I... les sommes de 85 156,57 € à titre de rappel de commissions au titre des retours, 8 515,66 € au titre des congés payés afférents, la somme totale de 2 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions des articles 1134 et 1780, du code civil, qu'à défaut de stipulations contractuelles ou d'usage contraire en vigueur dans l'entreprise, lorsqu'il est convenu qu'un salarié percevra des commissions calculées en fonction des ordres pris, ces commissions lui sont dues, dès lors qu'il est à l'origine de la commande, même si cette commande n'a pas été livrée ou est restée impayée ; qu'en l'espèce, l'article 4 du contrat de travail de M.