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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 16-28.765

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailCDD / intérimTransfert d'entreprisePrimes / variableInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/12/2018
Numéro d'affaire
16-28.765
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01842

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 décembre 2018 Rejet M. CATHALA, président Arrêt n° 1842 FS-D Pourvois n° X 16-28.765…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 décembre 2018 Rejet M.

CATHALA, président Arrêt n° 1842 FS-D Pourvois n° X 16-28.765 à A 16-28.768 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° X 16-28.765, Y 16-28.766, Z 16-28.767 et A 16-28.768 formés par M.

Philippe X..., domicilié [...] , agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Via systems EMS France, contre les arrêts rendus les 17 mars 2015 et 13 décembre 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans les litiges l'opposant : 1°/ à M.

Pascal Y..., domicilié [...] , 2°/ à Mme Patricia Z..., domiciliée [...] , 3°/ à Mme Claudine A..., domiciliée [...] , 4°/ à Mme Françoise B..., épouse C..., domiciliée [...] , ayant droit de Bernard C..., 5°/ à Mme Laurence C..., épouse E..., domiciliée [...] , ayant droit de Bernard C..., 6°/ à la société Alcatel Lucent international, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Alcatel Lucent France, 7°/ à l'AGS CGEA de Rouen - délégation régionale UNEDIC AGS Centre Ouest, dont le siège est [...] , 8°/ à Pôle emploi de Rouen Luciline, dont le siège est [...] , 9°/ à Pôle emploi de Forge-les-Eaux, dont le siège est [...] , 10°/ à Pôle emploi de Maromme, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, les quatre moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : M.

Cathala, président, M.

F..., conseiller rapporteur, M.

Chauvet, conseiller doyen, M.

Pietton, Mmes Leprieur, Richard, conseillers, Mmes Duvallet, Barbé, M.

Le Corre, Mmes Prache, Marguerite, conseillers référendaires, Mme G..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

F..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M.

X..., ès qualités, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Alcatel Lucent international, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

Y..., Mmes Z..., A..., B... et E... ayants droit, l'avis de Mme G..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° X 16-28.765 à A 16-28.768 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Rouen, 17 mars 2015 et 13 décembre 2016), que M.

Y..., et Mmes Z..., A... et Bernard C... (aux droits duquel viennent Mmes B... et C...) étaient salariés de la société Lucent technologies France ; que leurs contrats de travail ont été transférés à la société Via systems EMS en application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que le 1er octobre 2002, la société Via systems EMS a été mise en redressement judiciaire et que l'administrateur judiciaire les a licenciés pour motif économique ; que ces salariés ont, le 8 août 2001, attrait devant la juridiction prud'homale la société Lucent technologies France afin d'obtenir des dommages et intérêts pour le préjudice résultant d'une faute qui aurait été commise par la société dans le cadre d'une opération de levée d'options ; qu'en décembre 2004, des salariés de la société Via systems EMS, anciens salariés de la société Lucent technologies France, ont saisi la même juridiction afin de contester leur licenciement pour motif économique et solliciter notamment la fixation au passif du redressement judiciaire de la société Via systems EMS de sommes à titre de dommages et intérêts ; que ces procédures ont été jointes par la juridiction prud'homale qui, par jugement du 18 décembre 2013, a constaté la péremption et débouté l'ensemble des salariés de leurs demandes ; que, sur appel des salariés, la cour d'appel a, le 17 mars 2015, annulé le jugement, dit que l'instance n'était pas périmée, que les demandes de certains salariés dont Mmes A..., Z..., Bernard C... et M.

Y..., n'étaient pas prescrites et réouvert les débats ; que, le 27 septembre 2016, la cour d'appel a statué au fond ; que les salariés ont déposé une requête en omission de statuer sur laquelle il a été statué par arrêt du 13 décembre 2016 ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et troisième moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt du 17 mars 2015 d'annuler le jugement du conseil des prud'hommes de Rouen du 18 décembre 2013 et de dire que les demandes formulées par les salariés n'étaient pas prescrites, alors, selon le moyen : 1°/ que l'interruption de prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre que lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, dérivent du même contrat de travail et opposent les mêmes parties ; qu'en étendant l'interruption résultant de l'action introduite le 8 août 2001 par les salariés à l'encontre de la société Alcatel Lucent, à l'action exercée par ces mêmes salariés à l'encontre des organes de la procédure collective de la société Via systems EMS France, au motif que ces deux actions concernent l'exécution des mêmes contrats de travail, transférés de la société Alcatel Lucent à la société Via systems EMS France, la cour d'appel, qui a fait fi de la condition tenant à l'identité des parties, a violé les articles 2242 et 2270 du code civil dans leurs rédactions antérieures à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et 2224 dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ensemble les articles R. 516-1, devenu R. 1452-6 du code du travail et L. 122-12, alinéa 2, devenu l'article L. 1224-1, du même code ; 2°/ que l'effet interruptif de prescription attaché à un acte ne peut jouer qu'à l'égard des actions dont le délai de prescription court au jour de l'acte ; qu'en étendant l'interruption résultant de l'action introduite le 8 août 2001 par les salariés à l'encontre de la société Alcatel Lucent, à l'action exercée par ces mêmes salariés à l'encontre des organes de la procédure collective de la société Via systems EMS France à raison des licenciements, lesquels ne sont intervenus qu'en 2003, la cour d'appel a violé les articles 2242 et 2270 du code civil dans leurs rédactions antérieures à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et 2224 dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; Mais attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail, nonobstant le transfert dont celui-ci a pu faire l'objet ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le quatrième moyen de cassation : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts du 13 décembre 2016 de dire que les arrêts du 27 septembre 2016 de la cour d'appel de Rouen sont complétés en ce sens qu'ils disent chacun que le licenciement du salarié en cause est sans cause réelle et sérieuse et qu'ils fixent chacun la créance du salarié en cause au passif du redressement judiciaire de la société Via systems EMS à une certaine somme au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et à une certaine somme au titre de l'absence de mention de la priorité de réembauchage, alors, selon le moyen : 1°/ que s'agissant des recherches de reclassements interne, M.

X... produisait une lettre en date du 27 février 2003, émanant de M.