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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-42.498

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHarcèlement moral

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/11/2009
Numéro d'affaire
08-42.498
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO02257

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 7 janvier 2002 par la société Alain Aff…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., engagé le 7 janvier 2002 par la société Alain Afflelou en qualité de directeur juridique, a été licencié pour faute grave le 15 mars 2004 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes tendant à voir écarter des débats les documents produits par le salarié en violation du secret professionnel, et voir condamner M.

X... à réparer le préjudice résultant de leur production, alors, selon le moyen, que la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire en raison de ses fonctions est pénalement réprimée article 226-13 du code pénal ; qu'en vertu de l'article 55 de la loi du 31 décembre 1971, toute personne autorisée à donner des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé est tenue au secret professionnel ; que selon l'article 58 de cette même loi, figurent parmi les personnes visées à l'article 55 les juristes d'entreprise exerçant leurs fonctions en exécution d'un contrat de travail au sein d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises ; que c'est seulement lorsqu'il ne s'agit pas de documents couverts par le secret professionnel qu'un salarié peut produire en justice des documents dont il a eu connaissance à l'occasion de ses fonctions lorsque cela est strictement nécessaire à l'exercice des droits de sa défense ; qu'ayant constaté qu'il demandait la réparation du préjudice par lui subi du fait de la production par M.

X... de " divers documents couverts par le secret professionnel, relatifs à la mise au point de consultation juridique ou de rédaction de contrats entre la société et des tiers " ainsi que le retrait de ces pièces, viole les textes susvisés, ensemble les articles 226-13 du code pénal et 9 du code de procédure civile l'arrêt attaqué qui rejette ces demandes au motif que M.

X... avait produit les documents litigieux dans le cadre de sa défense ; Mais attendu que la production en justice de documents couverts par le secret professionnel peut être justifiée par l'exercice des droits de la défense ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait été contraint, pour se défendre des manquements qui lui étaient reprochés, de produire des éléments de nature à démontrer l'ampleur et la multiplicité des tâches qui lui étaient demandées, en a exactement déduit que cette production, justifiée par la défense de ses droits, était légitime ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié l'intégralité de la prime sur objectifs de 2003, et les congés payés y afférents, l'arrêt retient que M.

X... avait atteint, dans les conditions prévues par le contrat de travail et par son avenant du 24 mars 2003, deux des quatre objectifs qui lui avaient été assignés et que, pendant cette période, il avait dû faire face à une surcharge de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était stipulé que le salarié ne pourrait prétendre au paiement de l'intégralité de la prime que s'il atteignait les quatre objectifs dans le délai imparti, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Alain Afflelou à payer une somme à M.

X... au titre de la prime de 2003, l'arrêt rendu le 26 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Alain Afflelou PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... ne reposait pas sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'AVOIR condamné la Société ALAIN AFFLELOU à payer de ce chef à Monsieur X... les sommes de 70. 000 à titre de dommages et intérêts, 30. 344, 01 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 3. 034, 40 euros au titre des congés payés afférents, 2. 444, 39 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 6. 073, 47 euros au titre du remboursement de la mise à pied, et 607, 35 euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « la lettre collective du 22 décembre 2003 signée par Mmes Y..., Z..., O... et P... faisant état de nombreux reproches concernant M.

Denis X... n'est pas circonstanciée ; que leur deuxième lettre collective n'a été établie que pour préciser que le premier document a été rédigé librement et sans aucune pression de quiconque ; que les attestations des signataires de ces deux documents ont été simplement établis pour corroborer les deux lettres sans apporter de précisions sur les prétendus manquements ; Que l'attestation de Madame A..., juriste de l'entreprise, et celle de Madame B..., hôtesse d'accueil en des termes généraux se caractérisent par leur imprécision ; que le témoignage non circonstancié et l'existence d'excellents rapports entre eux ; qu'il ressort que ses collaboratrices communiquaient sur un ton très libre avec lui ; Que par ailleurs M.

Denis X... produit de nombreux courriels échangés dans un climat de confiance avec son équipe et notamment avec les signataires de la lettre collective qui témoignent de l'existence d'excellents rapports entre eux ; qu'il en ressort que ses collaboratrices communiquent sur un ton très libre avec lui ; Que les témoignages de Mmes C... et D..., juristes, démontrent qu'il régnait une excellente ambiance au sein de l'équipe de juristes que dirigeait M.

Denis X..., le lien d'amitié prétendu entre Mme C... et le salarié n'étant pas prouvé ; Que les attestations de Mme E..., Q..., M.

F..., Mme G... et R..., et MM.

H...et I..., anciens collègues ou supérieurs hiérarchiques des entreprises dans lesquelles M.

Denis X... avait travaillé précédemment, attestent des bonnes qualités humaines de ce dernier ; Que le témoignage de Mme J..., gestionnaire de paie du Groupe Alain AFFLELOU de 1990 à 2004, est particulière explicite sur le comportement et la gestion du personnel par M.

Denis X..., décrit comme une personne sympathique et pleine d'humour, dans le service duquel régnait un climat social serein et un environnement de travail sain empreint de confiance mutuelle favorisant le travail d'équipe ; que le congé de maladie de ce témoin peu avant le licenciement de M.

Denis X... ne saurait affecté le caractère probant de son témoignage ; Que dans ces conditions les lettres circulaires et les attestations vagues et imprécises produites par la S.