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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-20.098

Date
18/03/2020
Chambre
Chambre sociale
Numéro
18-20.098
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 mai 2018), que M. K. a été engagé le 17 décembre 2010 par la société Cop Checks Out Production en qualité de responsable ressources humaines, statut cadre de la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. W.
  • Solution: Rejet.
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  • Portée: Attendu que la société COP a ainsi, par ses manquements portant atteinte à la rémunération et à la santé du salarié, gravement failli à ses obligations d'employeur et empêché la poursuite du contrat de travail.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cop Checks Out Production et la condamne à payer à M. K. la somme de 3 000 euros.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé appelant produit en annexe n° 5 ses relevés horaires journaliers du 17 décembre 2010
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Colmar
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mars 2020 Rejet M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 371 F-D Pourvoi n° T 18-20.098 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020 La société Cop Checks Out Production, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 18-20.098 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

W...

K..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi Alsace, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Cop Checks Out Production, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M.

K..., après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 mai 2018), que M.

K... a été engagé le 17 décembre 2010 par la société Cop Checks Out Production en qualité de responsable ressources humaines, statut cadre de la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, à effet du 27 juin 2014, dire que la résiliation judiciaire du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que l'avenant n° 1 au contrat de travail du salarié du 1er janvier 2011 s'intitulait expressément « avenant n° 1 au contrat de travail à durée indéterminée forfait 215 jours – Cadre » ; que l'annexe au contrat de travail du salarié du 1er juin 2012 stipulait en son article 1 que « la société Cop précise au salarié, qu'en application de son statut de cadre occupé selon une convention de forfait annuel en jours, il bénéficie, chaque année, de jours de réduction de temps de travail (JRTT) » ; qu'en se bornant à relever, pour dire que le salarié n'avait pas pu avoir valablement donné son accord à un forfait jours, que le contrat de travail initial stipulait que le salarié relevait « du forfait annuel correspondant à 215 jours de travail (...) et 182 heures mensuelles » pour le calcul de son temps de travail, sans rechercher si la régularisation par le salarié des avenants postérieurs au contrat de travail initial et précisant clairement qu'il était soumis au forfait jours n'établissait pas que celui-ci avait, de façon claire et non équivoque et en toute connaissance de cause, donné son accord au forfait jours, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil devenu l'article 1103 du même code ; 2°/ que la fraude corrompt tout ; que si la signature d'une convention de forfait en jours conforme aux dispositions légales et conventionnelles a le caractère d'une prescription d'ordre public à laquelle le salarié ne peut renoncer à se prévaloir par avance, il en va autrement lorsque c'est le salarié lui-même qui, en sa qualité de responsable des ressources humaines, a inséré une clause illicite dans son contrat de travail pour pouvoir s'en prévaloir par la suite à l'encontre de son employeur ; qu'en l'espèce, la société Cop Checks Out Production faisait valoir que le salarié était le rédacteur de son contrat de travail initial ainsi que de son avenant du 1er juin 2012 et qu'il n'était dès lors pas recevable à se plaindre d'une anomalie dont il était à l'initiative et qu'il avait ratifiée ; que, pour conclure à l'illicéité de la convention de forfait, la cour d'appel a relevé qu'il ne pouvait par avance renoncer à se prévaloir des dispositions d'ordre public relatives au forfait ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le comportement du salarié ne relevait pas de la fraude et n'était donc pas de nature à exclure qu'il puisse se prévaloir de l'illicéité alléguée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé ; Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat de travail prévoyait l'application « d'un forfait annuel correspondant à 215 jours de travail (journée de solidarité incluse) et 182 heures mensuelles », la cour d'appel en a exactement déduit, sans avoir à procéder ni à la recherche invoquée par la première branche, que cette constatation rendait inopérante, ni à celle invoquée par la seconde branche, qui ne lui était pas demandée, que le salarié n'avait pas été valablement soumis à une convention de forfait en jours ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit que le salarié établissait des faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral et que l'employeur ne démontrait pas que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cop Checks Out Production aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cop Checks Out Production et la condamne à payer à M.

K... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Cop Checks Out Production PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M.

K... aux torts de la société Cop Check Out Production, à effet du 27 juin 2014, d'AVOIR jugé que la résiliation judiciaire du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Cop Check Out Production à payer à M.

W...

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/03/2020
Numéro d'affaire
18-20.098
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00371
Résumé source

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mars 2020 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 371 F-D Pourvoi n° T 18-20.098 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020 La société Cop Checks Out Production, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 18-20.098 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. W... K..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi Alsace, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur…