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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 15-28.199

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailModification du contratHarcèlement moralDiscriminationDiscrimination syndicaleInaptitude / reclassementMédecine du travailCSE / représentants du personnelSyndicat / organisation syndicaleHeures de délégationSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/05/2017
Numéro d'affaire
15-28.199
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10542

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme L..., conseiller le plus ancien faisant fon…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme L..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10542 F-D Pourvoi n° M 15-28.199 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Isabelle X..., épouse Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à l'Association des paralysés de France (APF), dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 2017, où étaient présents : Mme L..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Association des paralysés de France ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de condamnation de l'APF à lui payer des dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, ainsi qu'une indemnité pour licenciement nul ; AUX MOTIFS QUE les mesures discriminatoires et le harcèlement se sont traduits, selon Mme X..., par une mise à l'écart professionnelle, une entrave à l'exercice de ses mandats, une répression permanente, des modifications imposées de son contrat de travail et une pression psychologique exercée par le biais de sa charge de travail et d'humiliations récurrentes; que comme faits laissant présumer une discrimination directe ou indirecte et un harcèlement, Mme X... fait état: de plusieurs modifications de ses conditions de travail depuis 2007, de l'accroissement constant de sa charge de travail, au risque d'entraver l'exercice de ses mandats au cours des 30 heures de délégation mensuelles, des multiples convocations de l'employeur à des entretiens, soit environ une vingtaine entre 2007 et 2011, des reproches et du dénigrement de ses compétences professionnelles, de l'installation dans un bureau près de la DRH pour surveiller ses activités syndicales, de l'absence de convocation aux réunions liées à ses mandats à partir de février 2011; que s'agissant des modifications de ses conditions de travail depuis 2007, Mme X... explique: -avoir conformément à son contrat de travail occupé le poste de secrétaire de direction bilingue auprès du service direction des relations internationales et européennes dirigé par M.

A... de janvier 2004 à septembre 2007, - s'être vue imposer ensuite, sans son accord et sans l'autorisation de l'inspecteur du travail, quatre changements de poste ou modifications de son contrat de travail entre septembre 2007 et octobre 2010, à savoir: - un rattachement à la direction du pôle action nationale, à compter du 10 septembre 2007 - à son retour d'arrêt maladie en février 2008, une affectation au sein du service APF Ecoute Infos, dirigé par M.

Michel B..., - en novembre 2009, l'employeur lui a retiré Je secrétariat de M.

Stéphane C... et lui a confié celui de Mme Elisabeth Cateix-Negre, conseillère technique de communication alternative, - en octobre 2010, l'employeur lui a en sus confié le secrétariat dévolu au conseil technique national, s'être vu retirer toute tâche liée à sa qualité de bilingue, sa qualification contractuelle, ce qu'elle n'établit pas; qu'en ce qui concerne l'augmentation de ses tâches, Mme X... soutient que: - l'employeur lui a soudainement annoncé, en 2007, que le poste occupé par elle depuis trois ans représentait en réalité 80% d'un ETP, ce qui l'a amené à lui ajouter 20% de travail supplémentaire, - à partir de février 2008, elle a assuré le secrétariat de 7 personnes dont six cadres alors que les seuls secrétariats de M.

B... et d'APF étaient auparavant assurés par une secrétaire à temps plein, - elle a dû faire face à l'augmentation de ses tâches sans que l'employeur tienne compte du temps lié à l'exercice de son mandat correspondant à 30 heures de délégation mensuelle, et renvoie à un courriel de Mme D... lui suggérant de reporter si nécessaire sa délégation du vendredi, - en octobre 2010, l'employeur lui a ajouté le secrétariat de la conseiIIère nationale politique de santé et médico-sociale au sein du pôle Actions Nationales, l'employeur prétendant que le secrétariat de la conseillère technique communication alternative était évalué à 0,5 ETP ; que Mme X... indique et justifie avoir fait l'objet, au cours de la seule année 2007, de 10 convocations à des entretiens avec sa direction et notamment à un entretien préalable à une sanction disciplinaire: - le 5 février 2007, elle a été convoquée pour le 27 février à une réunion de l'objet était « l'organisation du secrétariat » et à laquelle participaient deux supérieurs hiérarchiques et la DRH, - après son retour d'un arrêt maladie en date du 10 mai 2007, elle a été convoquée par la DRH à cinq entretiens en l'espace d'un mois, les 10, 25 et 28 mai, les 20 et 22 juin 2007, à son retour de congé le 10 septembre 2007, elle a été convoquée à un entretien avec la DRH, - le 8 octobre 2007, elle a fait l'objet d'un nouvel entretien avec la DRH juste avant la remise d'une lettre, le 9 octobre 2007 lui notifiant une nouvelle affectation, - le 10 octobre 2007, elle a été de nouveau convoquée par la DRH mais elle a refusé de s'y rendre, - par lettre recommandée du 10 octobre 2007, elle a été de nouveau convoquée pour le 18 octobre 2007 à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire; qu'en 2008, elle a été convoquée par lettre du 23 janvier 2008 pour le 30 janvier 2008, le 11 février 2008, elle a reçu un mail de convocation sur sa boîte personnelle, le 12 février 2008, elle a été convoquée par la DRH et a reçu un courrier dont les termes ont été confirmés par une lettre du 28 février 2008; que le 1er février 2011 , elle a été convoquée à un entretien avec sa supérieure directe, lequel a été suivi d'un nouvel entretien fixé avec la DRH le 2 février 2011 ; qu'enfin la DRH a prévu un nouvel entretien en présence de sa supérieure directe ; que plusieurs autres entretiens ont été prévus pour le 18 février 2011 , pour le 16 mars 2011 ; que celui-ci a été suivi d'un avertissement notifié le 15 avril 2011 ; que Mme X... expose qu'à compter d'octobre 2010, les reproches et le dénigrement de ses compétences ont repris de plus fort et se sont accentués fin décembre 2010; qu'elle en veut pour preuve le courriel du 24 janvier 2011 , de sa supérieure lui donnant une liste de travail impossible à réaliser dans les délais impartis, ainsi libellé « les messages se sont accumulés pendant ton absence.

Voici ce qu'il faut absolument faire celle semaine et ce qui peut attendre la semaine prochaine (sauf si tu es particulièrement productive cette semaine que tu peux avancer plus vile!) », ainsi que plusieurs courriels qu'elle produit aux débats; qu'enfin, elle soutient n'avoir plus été convoquée aux réunions liées à ses mandats à partir de février 2011 jusqu'en septembre 2011 date à laquelle l'employeur a été informé de la saisine du conseil de prud'hommes; qu'elle déplore n'avoir plus reçu les convocations pour la réunion des délégués du personnel à compter d'avril 2012, pour les réunions du comité d'entreprise depuis juin 2012, et avoir été informée d'un certain nombre de réunions du comité d'entreprise, la veille, la plaçant dans l'impossibilité de s'y rendre; qu'elle produit des éléments médicaux confirmant la réalité d'un syndrome anxio-dépressif, à l'origine d'arrêts ma ladies répétés, de consultations dans un centre spécialisé; que les avis d'inaptitude posés par le médecin du travail sont également communiqués; que ces faits partiellement établis, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence tout à la fois d'un harcèlement et d'une discrimination syndicale; que l'association des Paralysés de France revendique être une association reconnue d'utilité publique dont les buts statutaires et les sphères d'intervention révèlent une culture d'entreprise aux antipodes de la discrimination dénoncée; que pour elle, le dialogue social constitue un impératif incontournable et le dialogue syndical relève d'un mode de fonctionnement quotidien avec l'ensemble des organisations syndicales mais également Je CHiE, le CHSCT, le Cedus; qu'elle conteste donc avoir fait subir une quelconque discrimination syndicale ou un harcèlement à la salariée qui est, selon elle, à l'origine des difficultés relationnelles rencontrées dans l'exercice de ses fonctions; qu'elle indique et justifie que Mme X... a toujours exercé son activité de secrétaire de direction sous la responsabilité hiérarchjque de M.

Bruno A..., directeur des relations internationales, de M.

Philippe Miet, conseiller national et politique européenne et internationale, de Mme D..., conseillère nationale politique de santé médico-sociale responsable au service APF écoute infos, de M.

Stéphane C... et de M.

Michel B..., qu'elle n'a pas modifié les conditions de travail de la salariée, mais seulement en changeant ses supérieurs hiérarchiques, pour tenir compte des départs et des mutations de ses supérieurs et des difficultés rencontrées; qu'elle relève que la salariée s'est effectivement plainte, de façon récurrente, de surcharges de travail; que tout en précisant n'avoir pas ajouté des tâches les unes aux autres mais avoir procédé à des remplacements de tâches par d'autres, l'Association des Paralysés de France justifie avoir tenté à plusieurs reprises, d'évaluer, avec la salariée, de façon constructive, sur la base d'éléments vérifiables et objectifs, une qualification de ses missions, en vain, celle-ci se soustrayant à tout dialogue: qu'il ressort des échanges de courriels entre les supérieurs hiérarchiques et les DRH et RRH et des collaborateurs de Mme X..., remontant à la période de collaboration que tous en étaient venus à éviter de lui confier des missions, redoutant ses réactions ou craignant une exécution médiocre de celles-ci (M.

A..., M.

E..., Mme F..., Mme G...); que d'aucuns avaient constaté que Mme X... limitait ses interventions lorsque des traductions lui étaient confiées suggérant l'intervention de prestataires extérieurs (M.

E...); que lors d'une absence prolongée de la salariée, l'Association des Paralysés de France justifie avoir assuré son remplacement en recrutant une personne à mi-temps, ce qui démontre que la charge de travail donnée à la salariée, lui permettait dans le cadre de l'organisation de ses disponibilités d'honorer les JO heures de dé légation mensuelles liées à l'exercice de ses mandats; que l'employeur justifie aussi avoir permis à Mme X... de bénéficier de formations en conversation anglaise par téléphone en 2006, de perfectionnement en langue anglaise en 2007, de perfectionnement excell et Word en 2008; que la formation de mise en ligne de circulaires sur le réseau, réclamée par la salariée a été assurée par une collaboratrice en interne; que s'agissant des convocation…