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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-14.134

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésDiscrimination syndicaleInaptitude / reclassementHandicap / aménagementCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/01/2012
Numéro d'affaire
10-14.134
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00099

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 janvier 2010), que Mme X... a été engagée en qu…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 janvier 2010), que Mme X... a été engagée en qualité d'aide-comptable, agent administratif principal, par l'Institution de gestion sociale des armées (l'IGESA) d'abord à temps partiel le 1er octobre 1990 puis à temps complet au coefficient 474 le 1er janvier 1998 ; que la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 était applicable ; qu'estimant exercer des fonctions de technicien qualifié à compter de mars 1997 puis de technicien supérieur en qualité de comptable de première classe à compter de mai 1999, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; qu'elle en a été déboutée par un jugement du 8 juillet 2005 dont elle a relevé appel ; que la salariée a démissionné par lettre du 12 novembre 2007 avec effet au 24 novembre 2007 ; qu'elle a formé en 2008 devant la cour d'appel des demandes indemnitaires au titre d'une discrimination syndicale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée un rappel de salaire et les congés payés afférents au titre de la période d'octobre 2000 à septembre 2007, alors, selon le moyen : 1°/ que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, Mme X... revendiquait son classement dans l'emploi de «technicien supérieur» qui selon les dispositions conventionnelles applicables était seulement «accessible aux personnes titulaires d'un BTS, DUT, etc., et aux techniciens qualifiés (diplôme de niveau IV) comptant au moins dix ans d'ancienneté dans cette fonction ou dans un emploi équivalent» ; que pour accorder à Mme X... la qualification correspondant à l'emploi de technicien supérieur à compter de septembre 2000, la cour d'appel a retenu que nonobstant la question du diplôme, de l'ancienneté, ou de la disponibilité d'un poste de comptable, la salariée avait effectivement exercé des fonctions correspondant à cet emploi ; qu'en statuant ainsi sans prendre en compte l'ensemble des critères posés par le texte conventionnel pour accéder à l'emploi revendiqué par la salariée, la cour d'appel a violé l'avenant du 11 juillet 1994 à l'annexe V de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personne inadaptées du 15 mars 1966 ; 2°/ que l'arrêt attaqué a relevé que l'emploi de technicien supérieur exigeait «des connaissances générales et techniques qualifiées ainsi qu'une expérience professionnelle permettant au titulaire de prendre des initiatives et des décisions, pour adapter, dans les cas particuliers, ses interventions en fonction de l'interprétation des informations» ; que pour dire que Mme X... avait effectivement exercé des fonctions correspondant à l'emploi de technicien supérieur, l'arrêt attaqué s'est borné à relever que la salariée effectuaient des tâches dépassant les compétences d'une aide comptable ; qu'en se déterminant de la sorte sans rechercher concrètement si l'activité principale de la salariée relevait des compétences d'un technicien supérieur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'avenant du 11 juillet 1994 à l'annexe V de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personne inadaptées du 15 mars 1966 ; 3°/ qu'en s'abstenant de répondre à ses conclusions qui faisait valoir que les dispositions de la convention collective applicable n'obligeaient pas l'employeur à repositionner le salarié sur une nouvelle grille en cas d'obtention d'un diplôme en cours de carrière, sauf à ce qu'il fût établi qu'un poste était disponible dans l'établissement, ce qui n'était pas le cas dans les Maisons d'enfants de l'IGESA qui ne disposent pas de comptable, les tâches comptables étant centralisées au siège de Bastia, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en allouant la somme de 19 958 euros à titre de rappel de salaire sur la période allant d'octobre 2000 à septembre 2007 sans s'expliquer sur les bases de calcul qu'elle a adoptées, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que l'employeur ait invoqué l'obligation de prendre en compte l'ensemble des critères posés par le texte conventionnel ; que le moyen, en sa première branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu, ensuite, que le moyen, en sa deuxième branche, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond sur l'exercice par la salariée des fonctions correspondants à l'emploi de technicien supérieur durant la période considérée ; Attendu, encore, que la cour d'appel, qui a retenu que la disponibilité d'un poste de comptable était indifférente, a répondu aux conclusions de l'employeur ; Attendu, enfin, que la cour d'appel, motivant sa décision, s'est expliquée en adoptant les montants figurant dans les écritures de la salariée ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une indemnité pour préjudice subi du fait d'une discrimination syndicale, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le salarié invoque une discrimination syndicale, il lui appartient de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; que ces éléments, qui ne sauraient reposer sur la seule constatation que le salarié est titulaire de mandats représentatifs, doivent laisser supposer que la décision contestée a été prise en raison de son activité syndicale ; que c'est seulement au vu de ces éléments, qu'il appartient à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en retenant l'existence d'une discrimination syndicale sans avoir relevé le moindre élément laissant supposer que le refus qu'il a opposé à la classification revendiquée par Mme X... était lié à ses mandats représentatifs, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-1 du code du travail ; 2°/ qu'en ne s'expliquant par sur les justifications qu'il a apportées à son refus de reclasser la salariée à un emploi de technicien supérieur, la cour d'appel n'a pas mis la cour de cassation d'exercer son contrôle au regard de l'article L. 1134-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu, d'une part, que la salariée, titulaire de mandats représentatifs au moins à compter de 2003, n'avait pu obtenir sa classification dans l'emploi correspondant aux tâches effectivement exercées et le paiement de la rémunération afférente, d'autre part, que l'employeur ne prouvait pas que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, a pu en déduire que la salariée avait été victime d'une discrimination syndicale ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier la démission en prise d'acte et de le condamner à payer à ce titre à la salariée diverses sommes, alors, selon le moyen, que la lettre de démission ne comportait aucune réserve, et que la salariée, qui a été déboutée de sa demande en requalification de son emploi aux termes d'un jugement du conseil des prud'hommes du 8 juillet 2005 et qui n'a pas soutenu son appel radié le 14 novembre 2006, n'a démissionné que le 12 novembre 2007 et n'a contesté les conditions de la rupture de son contrat de travail qu'un an plus tard ; qu'en l'absence de réclamations postérieures au jugement, la cour d'appel ne pouvait requalifier la démission claire et non équivoque de la salariée en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement nul sans violer les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 135-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'antérieurement à sa démission, la salariée était en litige avec l'employeur sur sa qualification et sa rémunération, a pu décider que sa volonté de démissionner était équivoque ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'IGESA aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'IGESA ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour l'Institution de gestion sociale des armées - Maison d'enfants (IGESA).

PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné l'Institut de Gestion Sociale des Armées Maison d'Enfants à verser à Madame X... les sommes de 19 958 euros, à titre de rappel de salaire, outre 1 995, 80 euros au titre des congés payés y afférents, au titre de la période d'octobre 2000 jusqu'à septembre 2007, 4 967, 32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 496, 73 euros au titre des congés payés y afférents, 7 450, 98 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 15 000 euros à titre de licenciement nul, 1 000 euros à titre d'indemnité pour préjudice moral et financier du chef de la discrimination syndicale ; AUX MOTIFS QU'au regard des coefficients attribués à la salariée, son emploi dont elle demande la requalification est classé dans la catégorie « agent administratif principal » qui « assure divers travaux administratifs, comptables, informatiques requérants une certaine initiative » ; que la salariée demande son classement dans l'emploi de « technicien supérieur » : « exigeant des connaissances générales et techniques qualifiées ainsi qu'une expérience professionnelle permettant au titulaire de prendre des initiatives et des décisions, pour adapter, dans les cas particuliers, ses interventions en fonction de l'interprétation des informations… Accessible aux personnes titulaires d'un BTS, DUT, etc, et aux techniciens qualifiés (diplôme de niveau IV) comptant au moins 10 ans d'ancienneté dans cette fonction ou dans un emploi équivalent » ; que le 1er mars 2002, la salariée a demandé à l'employeur sa classification dans l'emploi de technicien qualifié à « effet rétroactif à l'année 1993 » (dans ses écritures elle vise mars 1997), faisant notamment valoir son expérience, son niveau d'études (BAC) et les travaux qu'elle avait effectués, « dont certains cotés relevaient même d'une grille d'emploi encore supérieure, notamment les travaux d'inventaire extra-comptable » ; qu'elle a également sollicité à compter de mai 1999, sa classification en qualité de comptable 1, sur la grille de salaire de technicien supérieur, mentionnant la formation qu'elle avait suivie d' « analyse et résolution de problèmes de gestion » avec l'obtention d'une moyenne de 17,75 sur 20 correspondant au « BTS comptabilité gestion » qu'elle n'avait pas alors obtenu ; que M.

Y..., directeur de la maison d'enfants de la Roche Guyon, a transmis le 19 mars suivant sa demande au service des ressources humaines à Bastia avec un avis favorable, soulignant ses compétences professionnelles « indéniables », sans faire aucune observation quant aux travaux revendiqués par l'intéressée ; que le 23 juillet 2002, Mme Z... a demandé à M.

Y... quels étaient les différents emplois que la salariée avait occupés depuis son embauche et les tâches qu'elle effectuait ; qu'elle a précisé que pour que celle-ci passe sur « une grille comptable », il fallait qu'un poste de comptable soit disponible et justifié ; que suite à cette demande, Mme X..., par courrier du 26 juillet suivant adressé à M.

Y..., a fait état des suivis, extra-comptable, des dépenses du gro…