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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-18.512

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailHarcèlement moralHarcèlement sexuelObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/09/2025
Numéro d'affaire
23-18.512
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00832

Résumé

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 septembre 2025 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présiden…

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 septembre 2025 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 832 F-D Pourvoi n° X 23-18.512 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 SEPTEMBRE 2025 Mme [O] [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 23-18.512 contre l'arrêt rendu le 4 mai 2023 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société VM distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société VM distribution a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Douxami, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [U], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société VM distribution, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Douxami, conseillère rapporteure, M.

Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Poitiers,4 mai 2023) et les productions, Mme [U] a été engagée en qualité d'employée administrative et commerciale par la société VM distribution à partir du 11 février 2016. 2.

Après avoir été victime d'une agression sexuelle sur son lieu de travail, le 12 janvier 2018, de la part de son supérieur hiérarchique, elle a été placée en arrêt de travail régulièrement renouvelé à compter du 24 mai 2018. 3.

Le 14 août 2018, la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de l'agression dont elle avait été victime le 12 janvier 2018 et par jugement du 1er juillet 2022, le tribunal judiciaire a dit que cet accident du travail était dû à la faute inexcusable de l'employeur. 4.

Entre-temps, la salariée avait saisi, le 12 juillet 2019, la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses sommes. 5.

La salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 25 juillet 2021.

Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 6.

La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer la juridiction prud'homale incompétente sur sa demande de dommages-intérêts pour manquements de l'employeur à ses obligations en matière de prévention des harcèlements et des risques professionnels et de dire que cette demande relève du pôle social du tribunal judiciaire, alors : « 1°/ qu'en retenant, pour se déclarer incompétente au profit de la juridiction de la sécurité sociale, que la salariée demandait la réparation de préjudices nés de son accident du travail, quand dans ses conclusions d'appel celle-ci demandait expressément la réparation du préjudice consistant en "la perte de chance de travailler (...) dans un environnement serein et protecteur" qui est distinct du préjudice né de son accident du travail, survenu postérieurement, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de Mme [U], a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 2°/ que si l'indemnisation des préjudices nés d'un accident du travail relève de la juridiction de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour allouer une indemnisation au titre des autres préjudices nés du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en matière de prévention des harcèlements et des risques professionnels ; qu'en l'espèce la cour d'appel a retenu que devant la juridiction de sécurité sociale, l'exposante soutenait que les manquements de l'employeur étaient constitutifs de sa faute inexcusable ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à retenir que Mme [U] demandait devant la juridiction prud'homale la réparation de préjudices nés de son accident du travail et de la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1411-1 du code du travail par refus d'application et L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale par fausse application, ensemble, le principe de la réparation intégrale du préjudice. » Réponse de la Cour 7.