Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 16-27.597
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Discrimination • Discrimination syndicale • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/10/2018
- Numéro d'affaire
- 16-27.597
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01478
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2018 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de préside…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2018 Cassation partielle M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1478 F-D Pourvoi n° C 16-27.597 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Compagnie IBM France, (CIE IBM France) société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre les deux arrêts rendus les 17 février 2016 et 19 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à Mme Marie-Christine Y..., épouse Rojas Z..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2018, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.
A..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
A..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Compagnie IBM France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme Y... a été engagée par la société IBM France (la société) le 15 octobre 1973, en qualité d'élève éducatrice ; qu'élue déléguée du personnel le 20 décembre 1991, elle a occupé des fonctions représentatives jusqu'au mois de janvier 1997 et bénéficié de la protection afférente jusqu'en 1998 ; qu'après notification d'une mise à pied, le 9 février 2011, elle a, le 3 mars suivant, été licenciée pour cause réelle et sérieuse ; qu'estimant avoir subi une discrimination en raison de son engagement syndical, de l'usage fait de sa liberté d'expression et du fait qu'elle est une femme, et contestant le bien fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir à titre principal sa réintégration dans l'entreprise, à titre subsidiaire, le paiement de diverses sommes ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen pris en ses deux premières branches, lesquelles sont recevables : Vu les articles 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, et L. 1237-9 du code du travail ; Attendu que pour ordonner la réintégration de la salariée et condamner la société à lui payer un rappel de salaire allant de son éviction à sa réintégration, déduction faite des revenus de remplacement perçus par elle, l'arrêt du 19 octobre 2016 retient que la réintégration au sein de l'entreprise est de droit dès lors qu'elle est demandée par la salariée ; Qu'en statuant ainsi, alors que le départ à la retraite d'un salarié, acte unilatéral par lequel celui-ci manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail, rend impossible sa réintégration et qu'il ressortait des débats et des pièces de la procédure que la salariée avait pris sa retraite le 1er décembre 2015, jour de ses soixante-sept ans, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne la réintégration de Mme Y... au sein de l'entreprise dans le même emploi avec la même qualification et la même rémunération et condamne la société IBM France à lui verser le rappel des salaires en ce compris les primes d'ancienneté, depuis son éviction jusqu'à sa réintégration, déduction faite des revenus de remplacement perçus par elle depuis son éviction, l'arrêt rendu le 19 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie IBM France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION (fausse application des articles L.1132-3 et L.1132-4 du Code du travail) Il est reproché aux arrêts attaqués (17 février et 19 octobre 2016) d'avoir invité les parties à présenter des observations sur l'application des dispositions de l'article L.1132-3 du Code du travail puis d'avoir, en application de ce texte infirmé le jugement et déclaré nul le licenciement de Madame R...
Z..., d'avoir ordonné à la Compagnie IBM France de procéder à sa réintégration et d'avoir condamné la Compagnie IBM France à verser à Madame R...
Z... le rappel des salaires en ce compris les primes d'ancienneté, puis son éviction jusqu'à sa réintégration, déduction faite des revenus de remplacement perçus par elle depuis son éviction ; AUX MOTIFS QUE (arrêt du 17 février 2016, p.3) « Madame Y... a relevé appel du jugement déféré en ce qu'elle maintient sa demande de réintégration au sein de l'entreprise et de versement des salaires depuis la date de son départ jusqu'à la date de sa réintégration effective. » et que (p.4) « d'après l'article L.1132-3 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux articles L.1132-1 et L.1132-2 ou pour les avoir relatés.
Le grief tiré de la relation par la salariée des agissements de discrimination aux termes de la lettre adressée à l'employeur le 18 octobre 2010 et dont celui-ci fait état dans la lettre de licenciement, puisqu'il précise avoir nommé un enquêteur afin de faire la lumière sur l'ensemble des faits rapportés et sur la prétendue discrimination dont la salariée dit être victime concernant son évaluation de mi-année, est de nature à emporter sauf mauvaise foi de la salariée la nullité de plein droit du licenciement.
Le moyen soulevé d'office compte tenu du fait que les dispositions de l'article L.1132-3 du code du travail sont d'ordre public n'a pas été spécialement débattu par les parties.
Pour satisfaire aux prescriptions posées par les articles 12 et 16 du code de procédure civile, une réouverture des débats sera ordonnée et les parties invitées à présenter leurs observations à cet égard » ; ET QUE (arrêt du 19 octobre 2016, p.9) « il est constant que la procédure disciplinaire a été engagée par la convocation de la salariée à l'entretien préalable en date du 9 février 2011.
Or, outre la lettre du 18 octobre 2010, l'employeur invoque les courriels comportant des propos ou déclarations dont il estime qu'ils caractérisent un abus de la liberté d'expression de la salariée adressés au manager, au président d'Ibm France, à une ancienne manager de l'entité les 30 décembre 2010, 24 janvier 2011, 2 février 2011 et 8 février 2011 soit dans le délai de deux mois précédant l'engagement de la procédure disciplinaire.
Il pouvait en conséquence prendre en considération la lettre adressée au président d'IBM France M.
Alain B... en date du 19 octobre 2010, le comportement de la salariée s'étant poursuivi dans ce délai.