Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-40.907
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/03/2010
- Numéro d'affaire
- 08-40.907
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00472
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 2007) que M. X... a été engagé le 25 févrie…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 2007) que M.
X... a été engagé le 25 février 1999 en qualité d'analyste vendeur, statut cadre, par la société Bryan Garnier Forecast, devenue Bryan Garnier & Co qui a pour activité principale le courtage, l'analyse financière et la gestion de portefeuille ; que sa rémunération était composée d'une partie fixe et d'une partie variable mensuelle égale à la différence entre son salaire fixe et 20 % de son chiffre d'affaires ; que le salarié a été élu délégué suppléant du personnel pour deux ans à compter du 7 mars 2002 ; que, par lettre recommandée du 21 avril 2004, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur en lui reprochant , d'une part, un défaut de réponse à ses courriers dénonçant son éviction du suivi d'un client, contestant une sanction disciplinaire et demandant son rétablissement dans ses droits aux 1 % média et 3,75 % de salaire fixe, d'autre part, une réduction unilatérale du salaire, une volonté constante de le mettre à l'écart et une dérive dans le traitement des ordres de clients ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de M.
X... produisait les effets d'un licenciement nul aux torts de l'employeur, alors, selon le moyen : 1°/ que le contrat de travail ayant été rompu par la prise d'acte de la rupture émanant du salarié, le juge ne pouvait se fonder sur des faits postérieurs à cette prise d'acte pour considérer que la rupture avait produit les effets d'un licenciement nul ; qu'en l'espèce, pour considérer que le premier grief invoqué dans la lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 21 avril 2004 était fondé, la cour d'appel a relevé que l' "attitude de non réponse de l'employeur… s'est poursuivie au-delà de la lettre du 21 avril 2004, dans la mesure où de cette date jusqu'au 20 juillet, l'employeur n'a pas davantage cru devoir répondre, ni réagir à la lettre de prise d'acte de rupture" ; qu'en se fondant ainsi sur le comportement de l'employeur postérieur à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 425-1 du code du travail ; 2°/ que le paiement d'une prime n'est obligatoire pour l'employeur que si son versement résulte d'un usage répondant à des caractères de constance, généralité et fixité ; qu'un usage n'a un caractère général que si la gratification est attribuée à l'ensemble du personnel ou tout au moins à un catégorie du personnel bien déterminée ; que dès lors en l'espèce, ayant constaté que la prime 1 % média attribuée seulement à M.
X... n'avait pas un caractère général, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 122-4 et L. 425-1 du code du travail en décidant néanmoins que le paiement de cette prime était obligatoire pour l'employeur ; 3°/ qu'il résulte des constations de la cour d'appel, selon lesquelles la prime 1 % média a été versée seulement pendant sept mois à M.
X..., que cette prime n'avait pas le caractère de constance permettant de la rattacher à un usage ; qu'en décidant le contraire, pour considérer qu'en supprimant la prime 1 % média, l'employeur avait commis un manquement justifiant un prise d'acte de la rupture du contrat de travail à ses torts, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 122-4 et L. 425-1 du code du travail ; 4°/ que lorsque le salarié a expressément consenti à la modification de son contrat de travail, l'employeur peut se prévaloir de cet accord même si les formalités prescrites par l'article L. 321-1-2 du code du travail n'ont pas été respectées ; qu'en l'espèce, il est constant que le 20 juin 2002, M.
X... a apposé la mention bon pour accord et signé le document intitulé "Accords salariaux entre les vendeurs séniors et la société, qui modifiait sa rémunération ; qu'en considérant pourtant que faute d'avoir respecté la procédure prévue par l'article L. 321-1-2 du code du travail, l'employeur ne pouvait se prévaloir d'une acceptation par le salarié d'une modification du contrat de travail sous une autre forme, la cour d'appel a violé par fausse application ledit article ; Mais attendu, d'abord, que la première branche critique un motif surabondant de l'arrêt, la cour ayant aussi visé le comportement de l'employeur antérieur à la rupture du contrat de travail, et que les deuxième et troisième branches portent sur des motifs qui ne servent pas de fondement à l'arrêt, celui-ci ne s'étant pas situé sur le terrain d'une prime d'usage mais ayant retenu le caractère contractuel de l'avantage attribué au salarié ; Attendu, ensuite, que la modification du contrat de travail pour motif économique est soumise aux formalités prescrites par l'article L. 1222-6 du code du travail ; qu'il en résulte que l'employeur qui n'a pas respecté ces formalités ne peut se prévaloir ni d'un refus, ni d'une acceptation de la modification du contrat de travail par le salarié ; Et attendu qu'ayant constaté que la procédure légale d'envoi de la proposition de modification du contrat de travail par lettre recommandée avec avis de réception n'avait pas été respectée par l'employeur, la cour d'appel n'encourt pas le grief de la quatrième branche du moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié un rappel de salaire de janvier 2002 à avril 2004 ainsi que les congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que le paiement d'une prime n'est obligatoire pour l'employeur que si son versement résulte d'un usage répondant à des caractères de constance, généralité et fixité ; qu'un usage n'a un caractère général que si la gratification est attribuée à l'ensemble du personnel ou tout au moins à une catégorie du personnel bien déterminée ; que dès lors en l'espèce, en retenant, après avoir relevé que la prime 1 % média attribuée seulement à M.
X... n'avait pas un caractère général que le paiement de cette prime était obligatoire pour l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'il résulte des constatations de la cour d'appel, selon lesquelles la prime 1 % média a été versée seulement pendant sept mois à M.
X..., que cette prime n'avait pas le caractère de constance permettant de la rattacher à un usage ; qu'en décidant le contraire, pour estimer que le paiement de cette prime était obligatoire pour l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la réponse apportée au premier moyen prive le deuxième de fondement ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M.
X... une somme à titre de rappel d'heures supplémentaires congés payés inclus, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article 202, alinéa 4, du code de procédure civile, l'attestation doit être écrite de la main de son auteur ; qu'en l'espèce, les attestations de MM.
Y..., Z... et A..., ancien collègues de M.
X..., sur lesquelles la cour d'appel s'est fondée pour retenir que ce dernier avait accompli des heures supplémentaires, étaient dactylographiées ; qu'en considérant pourtant que ces attestations étaient régulières en la forme, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; 2°/ que le salarié n'a droit au paiement que des heures supplémentaires qui ont été accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur ; qu'en l'espèce, pour considérer que le salarié avait accompli des heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu que M.
X... établissait "qu'assez régulièrement à certaines périodes, il travaillait encore jusqu'à 21 heures 30.
Ceci est par exemple établi pour les 22, 25 et 30 septembre, 2, 7, 9 et 14 octobre 2003, peu important le fait de savoir si ces mails ont été envoyés du bureau ou d'ailleurs, dans la mesure où, de manière indéniables, ils concernent les activités professionnelles de l'intéressé" ; qu'en statuant ainsi, sans constater que M.
X... était autorisé à effectuer des heures supplémentaires hors de son lieu de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que les formalités de l'article 202 du code de procédure civile relatives à la production des attestations ne sont pas prescrites à peine de nullité et qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement si les attestations non conformes présentent des garanties suffisantes pour emporter leur conviction ; Attendu, ensuite, que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits et des preuves par la cour d'appel qui, ayant retenu au vu de l'ensemble des éléments produits par les deux parties, d'une part, que le salarié était nécessairement amené à accomplir en fonction des événements professionnels qu'il devait gérer un certain nombre d'heures supplémentaires, d'autre part, qu'il bénéficiait aussi d'une certaine latitude pour se consacrer à des tâches annexes non totalement étrangères à son activité professionnelle, a fait ressortir qu'il avait effectué de telles heures avec l'accord au moins implicite de l'employeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bryan Garnier & Co aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bryan Garnier & Co à payer à M.
X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour la société Bryan Garnier & Co.