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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 16-13.735

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHarcèlement moralObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/05/2017
Numéro d'affaire
16-13.735
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00898

Résumé

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Cassation partielle sans renvoi M. X..., conseiller doyen faisant fonction de…

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Cassation partielle sans renvoi M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 898 F-D Pourvoi n° K 16-13.735 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Clinique Saint-Jean, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme Marie-Christine Y..., épouse Z..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 2017, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Déglise, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Clinique Saint-Jean, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 27 novembre 2000 en qualité d'aide-soignante par la société Clinique Saint-Jean et victime d'un accident du travail le 14 juin 2011, Mme Y... a été déclarée inapte à son poste, à l'issue de deux examens des 24 mai et 14 juin 2012 ; que le 24 août 2012, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur les premier, troisième et quatrième moyens du pourvoi : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi, pris en sa deuxième branche : Vu les articles R. 3322-2 du code du travail et 1382 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour condamner la société Clinique Saint-Jean au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier d'un calcul de la réserve de participation au niveau de l'unité économique et sociale (UES), l'arrêt énonce qu'en l'espèce, la clinique Saint-Jean affirme, sans en justifier, que seul le GIE ne dispose pas d'un accord de participation, que l'appelante affirme quant à elle, sans plus en justifier, que les sociétés financière Sainte-Marguerite et société de gestion Sainte-Marguerite n'ont jamais conclu d'accords de participation, qu'en tout état de cause, l'employeur ne démontre pas avoir respecté les dispositions légales relatives à la conclusion d'accords distincts couvrant l'ensemble des salariés du groupe, de sorte qu'il ne peut valablement invoquer l'alternative à un accord unique, que la cour retient en conséquence l'existence d'une perte de chance de bénéficier d'un accord de participation au niveau de l'UES, le préjudice étant intégralement réparé par l'allocation de la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée n'était pas fondée à solliciter devant la juridiction prud'homale à l'encontre de son employeur la réparation de la perte de chance résultant de l'absence d'accord de participation couvrant l'ensemble des salariés de l'unité économique et sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Clinique Saint-Jean au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier d'un calcul de la réserve de participation au niveau de l'unité économique et sociale, l'arrêt rendu entre les parties le 21 janvier 2016, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que la demande de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier d'un calcul de la réserve de participation au niveau de l'unité économique et sociale est irrecevable ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Clinique Saint-Jean PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'employeur au paiement de 250 € à titre de dommages-intérêts pour ne pas avoir fait bénéficier Mme Y... épouse Z..., salariée travaillant de nuit, d'une visite médicale tous les six mois ; AUX MOTIFS QUE Mme Y... expose qu'elle était salariée de nuit, et que l'obligation de lui faire bénéficier d'une visite médicale tous les 6 mois est une obligation de sécurité de résultat et qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a satisfait à ses obligations en versant les bulletins de visite ; que la clinique répond que la salariée ne peut lui reprocher de lui avoir fait passer une seule visite médicale en 2011 alors qu'elle a été absente plus de 7 mois cette année-là ; qu'en tout état de cause une précédente demande formée devant le conseil de prud'hommes de Toulon par une autre salariée a été rejetée» le conseil ayant justement retenu que la salariée ne démontrait pas avoir subi un quelconque préjudice ; que la clinique a dû subir les dysfonctionnements des services de la médecine du travail et a tout fait pour assurer la sécurité de ses salariés ; qu'en tout état de cause ces prétendus manquements tirés du non-respect des visites médicales sont anciens et n'ont pas empêché la poursuite du contrat de travail ; que tout travailleur de nuit bénéficie avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers, d'une durée ne pouvant excéder 6 mois par la suite, d'une surveillance médicale particulière ; que cette exigence est reprise dans la convention collective du 18 avril 2002 des fédérations de l'hospitalisation privée ; que c'est à l'employeur de démontrer qu'il a respecté cette obligation ; qu'en l'espèce la clinique verse seulement les documents suivants : une fiche de visite « périodique » en date du 25 février 2008, une fiche de visite de reprise du 4 novembre 2008, une fiche « périodique » de visite du 14 décembre 2009, une fiche de reprise du 6 octobre 2011 ; que ces documents établissent seulement que l'obligation a été respectée en 2008 ; qu'en ce qui concerne 2011, la salariée n'a été en arrêt qu'à partir du 14 juin 2011, et il n'est justifié d'aucune visite dans les 6 premiers mois de Tannée 2011, ni au cours de l'année 2010 ; qu'une seule visite est justifiée en 2009, sans qu'une période d'arrêt de travail ne soit invoquée ; qu'aucun élément n'est donné pour la période antérieure à 2008 ; que dès lors l'employeur ne justifie pas avoir respecté l'obligation de faire bénéficier à sa salariée d'une visite médicale régulière ; que ce manquement de l'employeur cause nécessairement un préjudice ; que la circonstance que l'employeur se serait heurté à la carence de la médecine du travail, est en outre insuffisamment démontrée en l'espèce, dès lors que les courriers versés -aux débats démontrent des difficultés survenues seulement en 2011, et qu'il n'est pas justifié que la médecine du travail ait été saisie de demandes de visite semestrielle pour les travailleurs de nuit ; qu'au demeurant, il n'est pas démontré le caractère de force majeure de cette carence ; que le manquement de la clinique à son obligation sera intégralement indemnisé en l'espèce par l'allocation de la somme de 250 € ; ALORS QU'il appartient au salarié, qui prétend avoir été victime d'un préjudice en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de lui faire bénéficier de visites médicales périodiques, de démontrer celui-ci ; qu'en retenant que l'absence de visites médicales périodiques avait nécessairement causé à la salariée un préjudice, sans caractériser celui-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 3122-42 du code du travail, ensemble les articles L. 1221-1 du code du travail et 1147 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la clinique Saint Jean à verser à Mme Y... épouse Z... 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour perte d'une chance de bénéficier d'un calcul de la réserve de participation au niveau de l'UES AUX MOTIFS QUE : Mme Y... soutient qu'une UES a été reconnue par jugement déclaratif du 10 mars 2011 avec effet rétroactif en 2005 ; que ce jugement a fixé le paramètre de l'unité économique et sociale, et dit qu'il comprenait la société financière Sainte-Marguerite et la société de gestion Sainte-Marguerite ; qu'aucune de ces 2 sociétés n'a jamais conclu d'accords de participation ; que toutefois ces 2 personnes morales dégagent plus de bénéfices que toutes les autres réunies ; qu'il importe peu que les autres aient conclu des accords de participation avant 2005, et que postérieurement à 2011 un accord les ait exclues du périmètre judiciairement reconnu ; que Mme Y... soutient que pour la période 2005-2011, la réserve de participation aurait dû être calculée au niveau déterminé par le jugement donc compte tenu des 2 sociétés précitées ; qu'au visa de l'article L. 3322-2 du code du travail, l'intéressée sollicite la somme de 2500 € à titre de dommages-intérêts pour « perte d'une chance de se voir attribuer sa quote-part sur la réserve de participation constituée au niveau de l'UES » ; qu'en réponse, la clinique invoque les dispositions de l'article R. 3322-2 du code du travail et soutient qu'un accord de participation peut se faire soit au niveau de l'unité économique et sociale elle-même, soit au niveau de chacune des entreprises incluses dans son champ.

L'intimée invoque l'existence d'un accord de participation au sein de la clinique Saint-Jean, bien avant la reconnaissance de l'unité économique et sociale, en date du 5 septembre 2006, et soutient qu'à ce jour, hormis le GIE, toutes les entités formant l'UES disposent d'un accord de participation ; qu'aux termes de l'article L. 3322-2 du code du travail, une unité économique et sociale de 50 salariés et plus, conventionnellement ou judiciairement reconnue, a l'obligation de mettre en oeuvre la participation 'au profit des salariés compris dans le périmètre de l'UES ; qu'en l'espèce l'UES a été définitivement reconnue judiciairement par le jugement du conseil des prud'hommes de Marseille du 10 mars 2011 entre les sociétés Cliniques Saint-Jean, Clinique Saint Marguerite, Clinique Vert coteau, Clinique la Ciotat, la société Financière Sainte-Marguerite, la société Logemed, la société de gestion Sainte-Marguerite et le groupement d'intérêt économique Sainte-Marguerite ; que le pourvoi formé contre cette décision a été déclaré non admis le 10 mai 2012 ; que l'article R. 3322-2 du code du travail précise que « les entreprises constituant une unité économique et sociale mettent en place la participation soit par un accord unique couvrant l'unité économique et sociale, soit par des accords distincts couvrant l'ensemble des salariés de ces entreprises » ; qu'en l'espèce, la clinique St Jean affirme, sans en justifier, que seul le GBE ne dispose pas d'un accord de participation.

L'appelante affirme quant à elle, sans plus en justifier, que les sociétés financière Sainte-Marguerite et société de gestion Sainte-Marguerite n'ont jamais conclu d'accords de participation ; qu'en tout état de cause, l'employeur ne démontre pas avoir respecté les dispositions légales relatives à la conclusion d'accords distincts couvrant l'ensemble des salariés du…