Code du travail

Article R. 3322-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées4
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 3322-2

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 17-16.487

Cour de cassation

Rinuy, conseiller, Mme A... , avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet , conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Hôpital privé Toulon Hyères Saint-Jean, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles R. 3322-2 du code du travail et 1382 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 1er juin 2001 par la clinique Saint-Jean en qualité d'employée des services généraux, Mme Y...

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-20.982

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la contrepartie prévue dans l'accord d'entreprise ne constituait pas une contrepartie équivalente à celle prévue par la convention collective, permettant d'assurer une protection appropriée du salarié concerné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles R.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 16-13.735

Cour de cassation

; que le 24 août 2012, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur les premier, troisième et quatrième moyens du pourvoi : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi, pris en sa deuxième branche : Vu les articles R.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-60.473

Cour de cassation

Selon l'article L. 3344-1 du code du travail, l'intéressement, la participation ou un plan d'épargne d'entreprise pouvant être mis en place au sein d'un groupe constitué par des entreprises juridiquement indépendantes, mais ayant établi entre elles des liens financiers et économiques, la conclusion d'un tel accord ne postule pas l'existence d'une unité économique et sociale. C'est dès lors à bon droit qu'un tribunal ayant constaté qu'un accord avait pour seul objet l'intéressement et ne comportait aucune référence à une unité économique et sociale, décide qu'il ne valait pas reconnaissance conventionnelle d'une unité économique et sociale

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