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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-21.880

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/02/2021
Numéro d'affaire
19-21.880
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00221

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2021 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonctio…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2021 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 221 F-D Pourvoi n° A 19-21.880 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 FÉVRIER 2021 La société Indian Fast Food, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-21.880 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à M.

K...

P..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Pion, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Indian Fast Food, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Pion, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juin 2019), M.

P..., soutenant avoir travaillé pour le compte de la société Indian Fast Food, a saisi le conseil de prud'hommes pour voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail et obtenir la condamnation de la société à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat.

Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2.

La société Indian Fast Food fait grief à l'arrêt de dire que les parties étaient liées par un contrat de travail, de qualifier la relation de travail de contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ayant débuté le 29 mars 2015 et ayant pris fin le 7 mai 2015 et de la condamner à payer à M.

P... diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, alors : « 1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, à aucun moment dans ses écritures la société Indian Fast Food ne reconnaissait avoir hébergé M.

P... ; qu'au contraire, l'exposante insistait sur le fait que c'était M.