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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-29.017

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/04/2019
Numéro d'affaire
17-29.017
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00682

Résumé

Lorsque le salarié avait atteint, au moment de son engagement, l'âge permettant à l'employeur de le mettre à la retraite sans son accord en application de l'article L. 1237-5 du code du travail, son âge ne peut constituer un motif permettant à l'employeur de mettre fin au contrat de travail

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 avril 2019 Cassation M.

CATHALA, président Arrêt n° 682 FS-P+B Pourvoi n° S 17-29.017 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'association Cosem, dont le siège est [...], ayant un établissement [...], contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M.

D...

E..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 2019, où étaient présents : M.

Cathala, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, M.

Rinuy, Mmes Basset, Ott, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM.

Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Cosem, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.

E..., l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1237-5, dernier alinéa, du code du travail ; Attendu que, lorsque le salarié avait atteint, au moment de son engagement, l'âge permettant à l'employeur de le mettre à la retraite sans son accord en application de l'article L. 1237-5 du code du travail, son âge ne peut constituer un motif permettant à l'employeur de mettre fin au contrat de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

E..., né le [...], a été engagé le 26 octobre 2010 par l'association Coordination des oeuvres sociales et médicales (COSEM) ; qu'il a été mis à la retraite par l'employeur le 25 octobre 2012, alors qu'il était âgé de 71 ans ; Attendu que pour dire la mise à la retraite irrégulière, la cour d'appel relève que, si un employeur peut mettre un salarié d'office à la retraite à partir de 70 ans, il ne peut le faire lorsque le salarié a atteint, au moment de son engagement, l'âge permettant à l'employeur de le mettre à la retraite en application de l'article L. 1237-5 du code du travail, son âge ne pouvant constituer un motif permettant à l'employeur de mettre fin au contrat de travail, et qu'en l'occurrence, au moment de son engagement, le salarié avait déjà atteint cet âge et, par suite, son âge ne pouvait plus constituer pour l'employeur un motif de mise à la retraite d'office ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que le salarié avait été engagé alors qu'il était âgé de 69 ans, ce dont il résultait qu'il n'avait pas atteint, au moment de son engagement, l'âge permettant à l'employeur de le mettre à la retraite d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif visés par le troisième et le quatrième moyens ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M.

E... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Cosem PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association Cosem à payer à M.

E... les sommes de 2 909,59 ¿ à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, 290,95 ¿ à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 10 000,00 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement et de 10 000 ¿ à titre d'indemnisation de la perte des droits à retraite du fait de sa mise à la retraite d'office, d'AVOIR dit que les sommes à caractère salarial portaient intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter du présent arrêt et d'AVOIR condamné l'association Cosem aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « D...

E..., né en le [...] et docteur en chirurgie dentaire, a été engagé à effet du 10.11.2010 par contrat à durée indéterminée par l'association Cosem (Coordination des Oeuvres Sociales et Médicales) le 26.10.2010 en qualité de praticien salarié statut cadre à temps partiel les lundi et mercredi de 14 à 19h ; il était rémunéré à l'acte.

L'association Cosem a une activité de centre de santé.