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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2010, 09-69.485

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationInaptitude / reclassementSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/11/2010
Numéro d'affaire
09-69.485
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO02171

Résumé

Si les conditions d'effectifs et de nombre de licenciements dont dépend l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécie au niveau de l'entreprise que dirige l'employeur, il en va autrement lorsque, dans le cadre d'une unité économique et sociale, la décision de licencier a été prise au niveau de l'UES

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 09-69. 485 à T 09-69. 489 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Grenoble, 1er juillet 2009), que Mmes X... et six autres personnes étaient salariées de la société Stéphane Kellian, placée en redressement judiciaire le 23 novembre 2002 dont l'activité a été reprise le premier janvier 2003, dans le cadre d'un plan de cession, par la société Smalto Holding, à laquelle s'est substituée la société Kemos ; que cette activité s'est alors poursuivie dans le cadre d'une unité économique et sociale (l'UES) composée de dix sociétés filiales, le contrat de travail des intéressés étant transféré à la société Stephan Kellian commercial, devenue L.

Commercial ; que le comité d'entreprise de l'UES a été consulté en novembre 2006 sur un premier projet de licenciement collectif concernant la suppression de l'ensemble des quatre-vingt-onze emplois répartis dans les différentes entités de l'UES, la procédure étant ensuite abandonnée ; qu'une nouvelle consultation du comité est intervenue le 9 juillet 2007 sur un nouveau projet de licenciement concernant huit salariés de la société L.

Commercial dont Mmes X..., Y... et Z..., licenciées pour motif économique le 17 août 2007 ; qu'enfin, en novembre 2007, un troisième projet de licenciement a été soumis au comité d'entreprise de l'UES concernant les douze salariés restants de la société L.

Commercial, lesquels ont été licenciés en février 2008 ; que des salariés ainsi licenciés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en nullité de leur licenciement pour absence de plan de sauvegarde de l'emploi et en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le moyen unique commun aux pourvois, pris en ses première et deuxième branches : Attendu que la société L.

Commercial fait griefs aux arrêts attaqués de dire nuls les licenciements de Mmes X..., Y... et Z..., ainsi que M.

A... et B... et Mmes C... et D... et de la condamner au paiement de sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi pesant sur l'employeur, c'est au niveau de l'entreprise qu'il dirige que doit être vérifiée la satisfaction aux critères d'effectif et de nombre de licenciements qui conditionne l'existence et la mise en oeuvre de ladite obligation ; que l'unité économique et sociale, dépourvue de la personnalité morale, n'ayant pas la qualité d'employeur, c'est par conséquent au niveau de la société L.

Commercial que devaient être vérifiées les conditions requises pour l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la société L.

Commercial, unique employeur de Mme Z..., employait habituellement moins de cinquante salariés, son effectif total étant de dix-neuf salariés ; qu'en jugeant cependant que le licenciement de Mme Z... était nul en raison de la méconnaissance par l'employeur de sa prétendue obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations et a violé les articles L. 1233-61 et L. 1235-11 ; 2°/ que l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi pesant sur l'employeur, c'est non pas au niveau de l'unité économique etsociale mais à celui de l'entreprise concernée par les mesures de licenciement économique envisagées, au moment où la procédure de licenciement collectif est engagée, que s'apprécient les conditions déterminant l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; que, dès lors, les entités relevant d'une même unité économique et sociale ne peuvent être comprises dans l'assiette de calcul des effectifs et des licenciements qu'à la condition d'avoir la qualité de coemployeur ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si les personnes morales composant ladite unité avaient la qualité de coemployeur des salariées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-61 du code du travail ; 3°/ qu'enfin, la recherche de postes disponibles au sein des sociétés du groupe aux fins de reclasser un salarié licencié pour motif économique n'est subordonnée à aucune condition de forme ; que satisfait à son obligation de reclassement l'employeur qui, pour rechercher les possibilités de reclassement existantes à l'intérieur du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer une permutation du personnel, envoie à ces dernières une lettre leur faisant part de sa recherche de postes de reclassement et décrivant à cette fin les fonctions exercées par les salariés dont le licenciement est envisagé ainsi que leurs qualifications ; qu'en jugeant que l'envoi d'une telle lettre était insuffisant faute de précision de « leur profil professionnel et de leur possibilité d'adaptation », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1233-1, L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que si les conditions d'effectifs et de nombre de licenciements dont dépend l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécient au niveau de l'entreprise que dirige l'employeur, il en va autrement lorsque, dans le cadre d'une unité économique et sociale, la décision de licencier a été prise au niveau de cette UES ; que la cour d'appel, qui a constaté que les projets de licenciements économiques soumis au comité d'‘ entreprise de l'UES, avaient été décidés au niveau " de la direction commune " aux sociétés composant l'unité économique et sociale, en a exactement déduit que les conditions imposant l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi devaient être vérifiées dans l'ensemble de l'UES ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu que pour se soustraire à l'obligation de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi, la direction de l'UES avait commis une fraude en divisant artificiellement le nombre de licenciements envisagés en juillet 2007 ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société L.

Commercial aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen commun produit, à l'appui des pourvois n° P 09-69. 485 à T 09-69. 489, par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la société L.

Commercial ; Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé que, d'une part, le licenciement de des trois salariées était nul et de nul effet et, d'autre part, que la société STEPHANE KELIAN COMMERCIAL SAS, aux droits de laquelle est venue la société L COMMERCIAL, n'avait pas respecté ses obligations à son égard en matière de reclassement, produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de l'AVOIR condamné, à payer à des dommages et intérêts et, y ajoutant, d'AVOIR condamné l'exposante à payer à chacune des salariées la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

AUX MOTIFS QUE les activités de la société L COMMERCIAL dans le secteur de la chaussure de luxe au profit des structures du groupe KELIAN étaient les suivantes : création de produits et de nouvelles collections, d'achat de produits jouant le rôle de centrale d'achat, de sélection des fournisseurs, de négociation des prix, de la gestion des approvisionnements, de logistique des autres sociétés, d'informatique et de soutient comptable administratif et financier, tel que précisé dans la note d'information qui a été remise le 9 juillet 2007 au comité de L'UES ; que déjà au mois de novembre 2004 a été mis en oeuvre un PSE au niveau de L'UES KEMOS dans son ensemble et donc de toutes les sociétés la composant qui a été définitivement arrêté le 3 janvier 2005 et a abouti à la suppression de 76 postes au sein des diverses sociétés de l'UES ; que la réalité de cette UES était telle que les représentants du personnel et l'employeur, conformément aux dispositions du PSE, ont choisi de faire une appréciation des critères d'ordre des licenciements au niveau de L'UES et non pas par société, alors en effet qu'à l'origine c'est l'activité de l'unique société STEPHANE KELIAN pour laquelle travaillaient antérieurement tous les salariés qui a été poursuivie par la société KEMOS SA dans le cadre de dix sociétés distinctes à compter du mois de juin 2003 mais restées étroitement liées, y compris géographiquement puisque la société STEPHANE KELIAN ne disposait que de deux sites mitoyens, les salariés travaillant en un même lieu ; que la question qui se pose dans le cadre de la présente instance est de savoir si les licenciements en août 2007 de sept salariés de la société L COMMERCIAL appartenant à L'UES KEMOS ont été prononcés en violation de l'obligation pour l'employeur de mettre en oeuvre un PSE alors que dès le mois de novembre suivant a été engagé une deuxième procédure de licenciement concernant le reste du personnel soit 12 salariés et que donc le nombre total de licenciements décidés a été supérieur à 10 ; qu'il est constant qu'au mois de novembre 2006 a été engagée une procédure de consultation sur un projet de cessation d'activité de l'ensemble des sociétés composant L'UES KELIAN prévoyant la suppression de la totalité des 91 postes de travail existants ; que ce PSE n'est pas resté à l'état de simple projet puisqu'il a été présenté à la consultation du comité de L'UES le 13 novembre 2006 et a donné lieu à une deuxième réunion le 26 décembre 2006 pour débattre du premier rapport de l'expert comptable mandaté par le comité ; qu'il a été matérialisé dans deux documents d'information détaillés sur le projet de cessation d'activité et le projet de licenciement collectif pour motif économique contenant toutes les rubriques obligatoires notamment celle relative aux efforts de reclassement au sein du groupe auquel appartient l'UES ; que dans ces documents sont exposés, chiffres à l'appui, les raisons de telles décisions qui, malgré de nombreuses mesures déjà prises et qui n'ont pas permis de redresser la situation, sont notamment les suivantes :- la décision des banques de ne plus soutenir STEPHANE KELIAN au mois de mai 2006 ayant nécessité la désignation d'un mandataire ad hoc pour négocier un échelonnement de la dette auprès des créanciers mais dont les résultats n'ont pas permis d'inverser la tendance,- la baisse générale et constante du chiffre d'affaires et la dégradation critique des ventes avec un effet significatif sur la rentabilité du groupe,- des difficultés comptables avec une incapacité de clôturer les comptes annuels de l'exercice 2005-2006,- des difficultés financières avec des pertes très importantes et des charges près de deux fois supérieures aux ventes rendant tout espoir de rentabilité vain, ces difficultés rendant la situation « irrémédiable »,- l'obtention tardive de financement qui a entraîné des retards dans la confirmation des commandes en vu d'approvisionner les boutiques pour la saison d'hiver alors que dans le métier il est essentiel que les collections hiver soient livrées sur les lieux de vente fin août début septembre et que le retard a provoqué des retours importants et une désaffection des clients,- l'impossibilité de passer les commandes pour la saison d'hiver suivante alors que toute la trésorerie encaissée ne sert qu'à rembourser les dettes existantes ; qu'en conclusions il est indiqué que « la direction n'a pas d'autre solution que d'envisager l'arrêt total de l'activité STEPHANE KELIAN » mais avec la volonté, dit le second document, de préserver au maximum l'emploi, 38 postes de reclassement dans le groupe étant en effet proposés au tit…