Code du travail

Article L. 1233-49 : texte et décisions associées

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Décisions associées5
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-49

5 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 18-12.566

Cour de cassation

1233-30, là l'exception du dernier alinéa, et deux derniers alinéas du II, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés ; 4° L. 1233-31 à L. 1233-33, L. 1233-48 et L. 1233-63, relatifs à la nature des renseignements et au contenu des mesures sociales adressés aux représentants du personnel et à l'autorité administrative ; 5° L. 1233-49, L. 1233-61 et L. 1233-62, relatifs au plan de sauvegarde de l'emploi ; 6° L. 1233-57-5 et L. 1233-57-6, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés. II-Pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés, l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 est validé et le document mentionné à l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2015, 13-26.669

Cour de cassation

Lorsque dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, l'administrateur élabore un plan de cession de l'entreprise, ce plan ne peut être arrêté qu'après la consultation des institutions représentatives du personnel dans les conditions prévues par l'article L. 1233-58 du code du travail et c'est à la date à laquelle est établi le projet de plan que doit s'apprécier l'effectif de l'entreprise.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2014, 13-15.470

Cour de cassation

Ne constitue pas une irrégularité la présence de personnes étrangères à l'entreprise, acceptées par les membres du comité d'entreprise qui les avaient questionnées, cette présence n'ayant pas porté atteinte à l'équilibre de la procédure consultative. Est régulière la procédure d'information-consultation du comité d'entreprise présidée par l'administrateur judiciaire, aux côtés du président du directoire, qu'il avait reçu mission d'assister

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2014, 13-15.474

Cour de cassation

, du contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, leur causant ainsi un préjudice distinct de celui de la rupture ; que le liquidateur conteste être soumis à cette obligation qui ne résulte d'aucun texte légal ou réglementaire, hormis dans les cas où l'entreprise est dépourvue de comité d'entreprise ou de délégués du personnel en application de l'article L. 1233-49 du Code du travail, inapplicable en l'espèce ; que les appelants invoquent, comme fondement juridique à leur demande, la décision de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 25 juin 2008 (pourvoi numéro 07-41.

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