Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 15-13.735
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Harcèlement sexuel • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/06/2016
- Numéro d'affaire
- 15-13.735
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01083
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2016 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonctio…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2016 Cassation partielle M.
LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1083 F-D Pourvoi n° Q 15-13.735 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme M...
N..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
E...
W..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Mouse Numeric, 2°/ au CGEA de Lille, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : M.
Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme N..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme N..., engagée par la Sarl Mouse Numeric le 26 janvier 2009 en qualité d'assistante commerciale, a été élue délégué du personnel en janvier 2011 et désignée en qualité de délégué syndical le 27 mai 2011 ; que le 24 juin 2011, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire et le 29 mai 2012 d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que la salariée a été licenciée le 4 septembre 2012 pour motif économique après autorisation de l'inspecteur du travail, décision annulée par le ministre du travail ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 1184 du code civil et L. 2421-3 du code du travail ; Attendu qu'après avoir constaté que la salariée avait la qualité de délégué du personnel et de délégué syndical et l'avoir dit bien fondée à solliciter le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, l'arrêt, pour la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour violation de son statut protecteur, retient que son licenciement économique étant devenu sans objet produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que la salariée n'est pas fondée à réclamer l'application des dispositions de l'article L. 2422-4 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié protégé est prononcée aux torts de l'employeur, la rupture produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur entraînant le paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de la demande dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois, la cour d‘appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme N... de sa demande d'indemnité pour violation du statut protecteur, l'arrêt rendu le 19 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M.
W..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M.
W..., ès qualités, à payer à Mme N... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme N....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme M...
N... de sa demande tendant au paiement d'une indemnité pour méconnaissance du statut protecteur.
AUX MOTIFS QUE Mme M...
N... a formé une demande en résiliation de son contrat de travail dans le cadre de ses conclusions au conseil de prud'hommes de Lille le 29 mai 2012, comme il en résulte du tampon apposé sur ses écritures par le secrétariat greffe de la juridiction ; qu'elle a donc été formée antérieurement à son licenciement intervenu le 4 septembre 2012, faisant suite à une convocation à entretien préalable du 19 juin 2012 ; qu'il s'ensuit que le bien-fondé de cette demande doit être examinée en premier lieu ; que, sur le bien-fondé de la demande de résiliation du contrat de travail, dans une attestation circonstanciée, Mme U...
O... déclare avoir constaté que Mme M...
N... avait demandé à plusieurs reprises d'être accompagnée lors de ses entretiens avec M.
L...