Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-18.392
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Faute lourde • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Égalité de traitement • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/12/2015
- Numéro d'affaire
- 14-18.392
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO02225
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 17 avril 2001, la société BP France, aux droits de laqu…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 17 avril 2001, la société BP France, aux droits de laquelle vient la société Delek France, a confié la location-gérance d'un fonds de commerce de station-service à la société Carbudis dont Mme X... était à la fois associée-gérante et salariée ; que le 15 février 2002, la société BP France a donné en location-gérance un fonds de commerce de station-service à la société Carbuperiph dont Mme X... est devenue la gérante le 30 août 2002 ; qu'elle a procédé à la résiliation de ces contrats le 15 juin 2006 et a confié la location-gérance des deux stations-service à la société Sodigest le 21 juin 2006 ; qu'invoquant l'existence d'un contrat de travail la liant à la société BP France, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; Sur la demande de mise hors de cause présentée par la société Sodigest : Attendu que le pourvoi ne formule aucune critique contre le chef de l'arrêt qui a mis hors de cause la société Sodigest ; qu'il y a donc lieu d'accueillir la demande de cette dernière tendant à être maintenue hors de cause ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires et de sa demande d'expertise aux fins d'en évaluer le montant, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de tout horaire contractuel, constitue un élément suffisamment précis pour étayer sa demande la production, par la salariée personnellement en charge de la gestion de deux stations services, des horaires d'ouverture de ces stations imposés par l'employeur, peu important que d'autres salariés, dont elle ne fixe pas les conditions de travail, y interviennent également ; qu'en l'état de tels horaires, il appartient à l'employeur de démontrer, en fournissant ses propres éléments, l'horaire de travail de la salariée ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la locataire-gérante, liée par contrat de travail avec la société BP France, assurait pour son compte la gérance des deux stations services confiées en location gérance aux sociétés Carbudis et Carbupériph et que la société BP France lui avait imposé les horaires d'ouverture de ces stations services soit de 5 heures à 22 heures pour la première et 24 heures sur 24 pour la seconde ; que ces horaires auxquels elle était astreinte représentaient un élément de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires, suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant notamment ses propres éléments sur la présence d'autres personnels ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé que les pièces produites par la salariée n'étaient pas suffisamment précises quant aux horaires effectivement réalisés pour étayer sa demande au titre des heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen du pourvoi principal de la salariée et sur les premier et second moyens du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu les articles 1289 du code civil et L. 781-1, devenu L. 7321-1 à L. 7321-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une provision à titre de rappel de salaires « au titre des heures normales » et de sa demande d'expertise aux fins d'en évaluer le montant, l'arrêt retient que l'intéressée, qui ne conteste pas que les sociétés dont elle était la gérante ont perçu de la société BP France des commissions au titre de l'exploitation du fonds de commerce ne peut exclure à ce stade toute compensation avec sa créance salariale ; Attendu cependant que la compensation implique l'existence d'obligations réciproques entre les parties ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les rapports de Mme X... avec la société BP France étant indépendants de ceux qu'elle entretenait avec les sociétés Carbudis et Carbuperiph, il ne pouvait y avoir compensation entre les sommes qui lui étaient dues par la première à titre de salaire et celles dont pouvaient lui être redevables les sociétés dont elle était la gérante, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une provision à valoir sur ses droits à la participation aux résultats de l'entreprise et de sa demande d'expertise aux fins d'en évaluer le montant, l'arrêt retient que l'intéressée, qui estime que la société BP France a violé le principe d'égalité de traitement entre les salariés en la privant du bénéfice des accords de participation et d'intéressement en vigueur dans la société, n'apporte aucun élément de fait laissant supposer l'existence de l'inégalité de traitement qu'elle invoque ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée soutenant que son statut lui ouvrait droit à participer aux résultats de l'entreprise et que la société BP France ne s'était pas conformée à cette obligation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu qu'aucune des critiques du moyen n'est dirigée contre le grief rejetant les demandes de la salariée au titre de l'intéressement ; PAR CES MOTIFS : Met hors de cause la société Sodigest ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes en paiement de provision à valoir sur un rappel de salaires « au titre des heures normales » et sur ses droits à la participation aux résultats de l'entreprise et de ses demandes d'expertise aux fins d'évaluer le montant de ces deux créances, l'arrêt rendu le 26 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Delek France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Delek France à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande en paiement, par la SA Delek France venant aux droits de la Société BP France, d'une provision de 139 483,03 ¿ à titre de rappel de salaires "au titre d'heures normales" et de sa demande d'expertise aux fins d'en évaluer le montant exact ; AUX MOTIFS QUE "sur le rappel de salaires au titre des heures normales et supplémentaires, Madame X... sollicite en cause d'appel une expertise aux fins d'évaluer, pour la période non prescrite entre le 5 décembre 2001 et le 21 juin 2006, le montant des sommes dues par la Société BP France au titre, d'une part, des heures normales, d'autre part, des heures supplémentaires découlant des horaires d'ouverture imposés par la Société BP ; QUE s'agissant des heures normales Madame X..., qui ne conteste pas que les sociétés dont elle était la gérante ont perçu de la Société BP France des commissions au titre de l'exploitation du fonds de commerce, ne peut exclure à ce stade toute compensation avec sa créance salariale" ; ALORS QUE la compensation implique l'existence de dettes réciproques entre les parties ; qu'en l'espèce, la Société BP France n'était titulaire, envers Madame X... d'aucune créance susceptible de se compenser avec sa propre dette de salaire ; qu'en déduisant de cette dette des commissions dont elle constatait qu'elles avaient été servies par la Société BP France à des tiers, les Sociétés Carbudis et Carbupériph, en exécution de contrats commerciaux étrangers à la relation de travail l'unissant à Madame X... la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1289 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires et repos compensateurs, travail de nuit, travail des dimanches et jours fériés, et d'institution d'une expertise pour en déterminer le montant ; AUX MOTIFS QUE "en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que le seul fait que la Société BP France lui ait imposé des horaires d'ouverture alors que Madame X... n'était pas la seule à travailler dans la station service ne suffit pas à étayer sa demande ; qu'en l'absence d'éléments suffisamment précis pour étayer la demande, il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'expertise" ; ALORS QU' en l'absence de tout horaire contractuel, constitue un élément suffisamment précis pour étayer sa demande la production, par la salariée personnellement en charge de la gestion de deux stations services, des horaires d'ouverture de ces stations imposés par l'employeur, peu important que d'autres salariés, dont elle ne fixe pas les conditions de travail, y interviennent également ; qu'en l'état de tels horaires, il appartient à l'employeur de démontrer, en fournissant ses propres éléments, l'horaire de travail de la salariée ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que Madame X..., liée par contrat de travail avec la Société BP France, assurait pour son compte la gérance des deux stations services confiées en location gérance aux sociétés Carbudis et Carbupériph et que la Société BP France lui avait imposé les horaires d'ouverture de ces stations services soit de 5 heures à 22 heures pour la première et 24 heures sur 24 pour la seconde ; que ces horaires auxquels elle était astreinte représentaient un élément de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires, suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant notamment ses propres éléments sur la présence d'autres personnels ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande en paiement, par la SA Delek France venant aux droits de la Société BP France, d'une provision de 1 000 ¿ à valoir sur ses droits à la participation aux résultats de l'entreprise et à l'intéressement des salariés, et d'institution d'une expertise pour en déterminer le montant ; AUX MOTIFS QUE "sur la demande de participation et d'intéressement, Madame X... estime que la Société BP France a violé le principe d'égalité de traitement entre les salariés en la privant du bénéfice des accords de participation et d'intéressement en vigueur dans la société, qu'elle somme la société de verser aux débats ; qu'elle sollicite une expertise pour calculer le montant de ses droits et une provisio…