Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.584
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/12/2015
- Numéro d'affaire
- 13-21.584
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO02231
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Résumé
L'article 21, alinéa 3, de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ne vise que le cas du fractionnement des deux jours de repos hebdomadaire, et non celui, prévu par l'alinéa 2, relatif à une durée de repos portée à deux jours et demi. Dès lors viole ce texte la cour d'appel qui accorde au personnel éducatif ou soignant visé au deuxième alinéa le fractionnement et les avantages énoncés aux premier et troisième alinéas du même texte
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...a été engagée par l'association de parents d'enfants inadaptés APEI de l'Aube par divers contrats de travail à durée déterminée à compter du 21 mai 1999, puis par contrat à durée indéterminée le 1er juillet 2000 à temps partiel puis à temps plein le 1er juillet 2005 pour exercer son activité à la résidence Le Labourat qui est un lieu d'hébergement des adultes déficients ; qu'elle a été promue aux fonctions d'aide médico-psychologique par avenant du 20 décembre 2005 ; que la convention collective applicable est celle du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; qu'invoquant le non-respect par l'employeur des règles légales et conventionnelles, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 21 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, modifié par accord-cadre du 12 mars 1999 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation des dispositions relatives au repos hebdomadaire, l'arrêt retient que la rédaction de l'article 21 de la convention collective modifiée par l'accord cadre du 12 mars 1999 concerne le fractionnement du repos hebdomadaire des deux catégories de salariés ; que si cette disposition ne concernait que le repos hebdomadaire de deux jours, et donc une seule catégorie de salariés, le fractionnement aurait été indiqué à la suite, en second alinéa ; qu'en conséquence, le fractionnement et les avantages obtenus concernent également le personnel éducatif ou soignant qui doit en bénéficier ; que si le salarié dispose de deux jours et demi de repos hebdomadaire, il ne peut bénéficier de 60 heures comme le prétend l'employeur (24 + 24 + 12) mais de 71 heures (11 + 24 + 24 + 12) ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 21, alinéa 3, de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ne vise que le cas du fractionnement des deux jours de repos hebdomadaire, et non celui, prévu par l'alinéa 2, relatif à une durée de repos portée à deux jours et demi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné l'APEI de l'Aube à payer à Mme X... la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du non respect des dispositions relatives au repos hebdomadaire conventionnel, l'arrêt rendu le 22 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association de parents d'enfants inadaptés de l'Aube PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 21 mai 1999, d'AVOIR condamné l'exposante à payer à la salariée la somme de 2117, 24 euros à titre d'indemnité de requalification, de l'AVOIR condamnée aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE : « Sur la requalification : Attendu que la salariée sollicite la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée à compter du 21 mai 1999 en contrat à durée indéterminée au motif de nombreuses irrégularités affectant les contrats de travail tels que l'absence du motif de recours, de désignation du poste, de qualification de la personne remplacée ; que ces contrats n'avaient d'autre but que de la faire participer à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'elle sollicite à ce titre la somme de 2. 117, 24 euros ; que l'employeur souligne que cette demande est faite pour la première fois en appel ; que la demande doit être rejetée car le motif de recours est indiqué soit le remplacement de salariés absents ; que la salariée n'a jamais été embauchée pour répondre à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que de plus, elle a été recrutée en contrat à durée indéterminée lorsqu'un poste est devenu disponible le 1er juillet 2000 ; Mais attendu que si le motif de recours existe, contrairement à ce qu'indique la salariée qui ne produit que la première page des contrats alors que le nom des personnes remplacées figurent en seconde page, il n'est pas contesté par l'employeur et il résulte des deux premiers contrats produits par lui que ceux-ci ne comportent pas la désignation du poste et la qualification de la personne remplacée ; que par ailleurs la succession de onze contrats quasiment sans interruption jusqu'à l'embauche définitive de la salariée plus d'un an après justifie la demande de requalification à compter du 21 mai 1999 car le recrutement de la salariée n'a été fait que pour répondre à l'activité normale et permanente de l'association ; qu'il sera accordé à la salariée une somme de 2. 117, 24 euros à titre d'indemnité de requalification » ; 1.
ALORS QUE lorsque la signature d'un contrat à durée indéterminée succède à celle d'un contrat à durée déterminée, le salarié ne peut prétendre à l'indemnité de requalification ; qu'en en décidant autrement, la Cour d'appel a violé l'article L. 1245-2 du Code du travail ; 2.
ET ALORS subsidiairement QUE lorsqu'un contrat à durée indéterminée succède à un contrat à durée déterminée, l'indemnité de requalification n'est due qu'à raison des irrégularités de forme affectant le cas échéant le contrat à durée déterminée ; qu'en allouant le bénéfice d'une telle indemnité au motif que les contrats à durée déterminée signés avec la salariée auraient eu pour objet de pourvoir à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la Cour d'appel a violé les articles L. 1245-2, L. 1242-1 et L. 1242-2 du Code du Travail ; 3.
ET ALORS QUE la seule circonstance que plusieurs contrats à durée déterminée se soient succédés ne suffit pas à caractériser une participation à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en en décidant autrement, la Cour d'appel a violé les articles L. 1242-1 et L. 1245-2 du Code du Travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait admis un calcul par cycle de travail sur plusieurs semaines, d'AVOIR retenu que le calcul des heures supplémentaires, des repos hebdomadaires, des heures de nuit s'apprécient sur la semaine, d'AVOIR condamné l'exposante à ce titre ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « Sur la réduction et l'aménagement du temps de travail : Attendu que les parties s'opposent sur l'interprétation des textes relatifs à la réduction et l'aménagement du temps de travail pris en application de la loi du 13 juin 1998 sur les 35 heures ; que l'employeur soutient que cette réduction se fait sous la forme d'un cycle de travail en application de la loi précitée, de l'accord de branche du ler avril 1999 (article 10) et de l'accord d'entreprise du 24 décembre 1999 (article 3. 2) ; que la salariée rejette l'idée d'un cycle de travail car il ne serait pas conforme aux dispositions de la convention collective nationale du 15 mars 1966, de l'accord cadre du 12 mars 1999, de l'accord de branche du 1er avril 1999 et de l'accord d'entreprise conclu le 24 décembre 1999 et que les partenaires sociaux ont prévu dans certains établissements, dont celui dans lequel elle travaille « LE LABOURAT », des repos compensateurs soit une réduction du temps de travail à 37 heures hebdomadaire et l'octroi de 12 jours de repos compensateurs dans l'année et non un travail par cycle de plusieurs semaines ; Attendu que l'accord collectif d'entreprise du 24 décembre 1999 qui fait référence à l'accord cadre du 12 mars 1999 indique que les formes possibles de la réduction de la durée hebdomadaire du travail se fait de façon hebdomadaire, ou par quatorzaine, ou par cycle de plusieurs semaines, ou par annualisation ; que les heures supplémentaires donnent lieu à compensation en jours de repos par journée ou demi-journée ; que le décompte des heures de travail est organisé en cycle de travail dont la durée maximale ne peut dépasser 12 semaines consécutives et que les heures supplémentaires sont celles qui dépassent la durée moyenne hebdomadaire légale calculée sur la durée du cycle pour les établissements visés aux annexes 1 à 22 ; que la période de référence est l'année civile ; qu'en cas de dépassement de la durée annuelle, les heures effectuées au-delà de cette durée seront compensées par l'octroi d'un repos majoré de 25 ; que la limite supérieure de l'horaire collectif de travail est de 44 heures par semaine travaillée ou 44 heures sur 4 semaines consécutives et la limite inférieure de 21 heures ; Attendu que les annexes de l'accord précisent le mode de réduction applicable selon les établissements ; que dans certains établissements dont LE LABOURAT, la réduction du temps de travail se fait sous forme de jours de repos compensateurs ; que l'annexe 16 vise la résidence LE LABOURAT et indique que la réduction hebdomadaire du temps de travail est fixée à 37 heures et 12 jours de repos compensateurs au cours de l'année ; Attendu qu'il n'y a donc pas de cycle de travail sur plusieurs semaines à la différence d'autres établissements dont le cycle est précisé comme l'Etablissement l'ADRET ; que la référence pour l'établissement LE LABOURAT est la semaine et les heures de travail sont fixées à 37 heures compensées par des jours de repos compensateurs ; Attendu qu'un audit en date du 2 octobre 2007 a été réalisé par le cabinet ESSOR, qui contrairement à ce que soutient l'employeur est un document important, puisqu'il dresse un état des lieux du temps de travail de l'APEI de l'AUBE ; qu'il indique que l'accord sur la réduction du temps de travail au sein de la résidence LE LABOURAT qui est un établissement à formule unique dans l'accord, soit heures par semaine et 12 jours de repos, a fait l'objet d'une application partielle et que le service éducatif se voit appliquer l'accord sur un cycle de 4 semaines et non d'une semaine, ce qui est confirmé par les parties et les pièces produites ; Attendu que l'audit pointe de façon générale des amplitudes importantes avec des horaires coupés contraignants, des repos quotidiens réduits et pour l'établissement LE LABOURAT peu de week-end libres ; Attendu que contrairement à ce qu'indique l'APEI, il a été contrevenu aux dispositions de l'accord d'entreprise en organisant le travail sous forme de cycle de plusieurs semaines alors que la référence du temps de travail dans l'établissement LE LABOURAT était la semaine en application de l'accord d'entreprise ayant fixé cette modalité pour cet établissement ainsi que le nombre d'heures hebdomadaires soit 37 heures et le nombre de jour de RTT soit 12 jours ; que de ce fait, le calcul des heures supplémentaires, des repos hebdomadaires, des heures de nuit s'apprécient par semaine ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a admis…