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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44.246

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/12/2009
Numéro d'affaire
08-44.246
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO02566

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X..., employé comme journaliste par la Société du journal…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué que M.

X..., employé comme journaliste par la Société du journal Midi Libre (La société) depuis 1968, a été désigné comme délégué syndical en janvier 1999 ; que par décision du 27 décembre 1999, l'inspecteur du travail s'est déclaré incompétent pour se prononcer sur la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur au motif que l'intéressé, qui avait été remplacé, n'était plus protégé ; que M.

X... a été licencié pour faute grave par lettre du 3 janvier 2000 ; que par décision du 2 juin 2000, le ministre de l'emploi et de la solidarité a annulé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement ; que par jugement du 8 avril 2003, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision prise par le ministre, au motif que les faits reprochés à M.

X... n'étaient pas établis ou n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement ; que par arrêt du 8 novembre 2005, devenu définitif, la cour administrative d'appel a rejeté la requête de la société tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif, au motif que la qualité de salarié protégé de M.

X... n'avait pas été remise en cause devant le juge judiciaire et qu'une autorisation administrative était nécessaire pour le licencier ; que le 18 janvier 2006, M.

X... a informé la société de ce qu'il renonçait à la réintégration sollicitée en juin 2003, et a demandé au conseil de prud'hommes de prononcer la nullité du licenciement intervenu en violation du statut protecteur et de condamner la société à lui payer diverses sommes ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société à payer à M.

X... une somme en réparation de l'atteinte au statut protecteur et une somme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen que l'indemnité pour atteinte portée au statut protecteur du salarié, qui vise à réparer l'absence de rémunération depuis la date du licenciement, ne peut se cumuler avec l'indemnité de préavis, qui vise également à compenser la perte de salaire depuis la date du licenciement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 2422-4 et L. 1234-1 du code du travail ; Mais attendu que, si le salarié protégé qui, à la suite de l'annulation de l'autorisation administrative de son licenciement, ne demande pas sa réintégration a droit, en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, à une indemnité correspondant au préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre le licenciement et l'expiration du délai prévu pour demander sa réintégration, cette indemnité n'est pas exclusive de celles dues au salarié en application du droit commun ; D'où il suit que la cour d'appel a exactement fait droit à la demande de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail qui peuvent se cumuler ; Sur les quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident réunis : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois tant principal qu'incident ; Mais sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal réunis : Vu les articles L. 2421-1, L. 2422-1 et L. 2411-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement de M.

X..., intervenu le 3 janvier 2000 après la décision d'incompétence de l'inspecteur du travail du 27 décembre 1999, avait été prononcé en violation du statut protecteur, qu'il était nul et lui allouer de ce chef une indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu'il aurait perçue pendant une période de protection de douze mois ainsi qu'une indemnité réparant le caractère illicite du licenciement, l'arrêt retient qu'en annulant la décision de l'inspecteur du travail, le ministre a considéré que l'intéressé était toujours salarié protégé à la date de la demande d'autorisation du licenciement, ce que le tribunal administratif et la cour d'appel administrative ont également retenu tout en annulant la décision du ministre au motif que la faute commise par l'intéressé n'était pas suffisamment grave pour justifier le licenciement ; que l'autorité de la chose jugée de ces décisions concerne à la fois l'autorisation de licenciement et la compétence ; qu'il en résulte que la décision de l'inspecteur du travail se trouve nécessairement privée d'effet sans que l'on puisse déduire de l'annulation de la décision d'autorisation du ministre que cette décision revivrait ; que si la décision d'autorisation du ministre s'est substituée à celle de l'inspecteur du travail, elle ne vaut autorisation de licenciement qu'à compter de la date à laquelle elle a été notifiée aux intéressés, de sorte que l'employeur qui a considéré le salarié comme protégé en saisissant l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement, a pris l'initiative de lui notifier un licenciement le 3 janvier 2000, sans être en possession d'une autorisation administrative, alors qu'il reconnaissait lui-même au salarié la qualité de salarié protégé ; qu'il en résulte que ce licenciement a été prononcé en violation du statut protecteur, peu important qu'une demande d'autorisation ait été faite préalablement ; que ce licenciement est nul de plein droit, et que le salarié qui n'est pas tenu de demander sa réintégration et qui y a renoncé, peut prétendre dans ce cas à une indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur, égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son licenciement jusqu'à l'expiration du délai pour demander sa réintégration, dans la limite de douze mois correspondant à la période de protection, et à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du code du travail ; Attendu cependant qu'une décision d'incompétence de l'inspecteur du travail, intervenant après la demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé au motif que celui-ci n'était pas protégé, étant créatrice de droit, l'employeur est en droit de prononcer son licenciement, peu important le recours hiérarchique qui n'est pas suspensif ; Attendu ensuite, que l'annulation par la juridiction administrative de la décision d'autorisation du ministre du travail produit les effets prévus par l'article L. 2422-1 du code du travail et ouvre droit à l'intéressé, qui ne demande pas sa réintégration à l'indemnité prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail égale à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision qui emporte droit à réintégration, laquelle doit être appréciée compte tenu des sommes que celui-ci a pu percevoir pendant la période litigieuse au titre d'une activité professionnelle ou des allocations de chômage ; D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Société du journal du Midi libre à payer à M.

X... les sommes de 53 192,82 euros à titre d'indemnisation pour violation du statut protecteur, et 105 000 euros en réparation du préjudice consécutif à l'illicéité de la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 25 juin 2008 par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la Société du journal Midi Libre.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société MIDI LIBRE à payer à Monsieur X... 53.192,82 euros de dommages et intérêts à raison d'une prétendue violation du statut protecteur, 105.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, 8.810,30 euros au titre du préavis outre congés payés afférents, 6.607,50 euros à titre de rappel de salaire du 18 novembre au 3 janvier 2000 et congés payés afférents, 15.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral outre une somme par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'« il est constant que monsieur X... a été désigné, le 19 janvier 1999, comme délégué syndical par le syndicat général des journalistes Force Ouvrière et que sa désignation n'a pas été contestée par société du journal "Midi-Libre" devant le juge judiciaire, seul compétent pour en connaître, dans les conditions prévues à l'article L 412-15 du Code du travail.

En annulant la décision d'incompétence prise le 27 décembre 1999 par l'inspecteur du travail sur la demande d'autorisation de licenciement de l'employeur, le ministre de l'emploi et de la solidarité a, dans sa décision du 2 juin 2000, considéré que monsieur X... bénéficiait bien du statut protecteur attaché à sa fonction de délégué syndical, en relevant notamment que la désignation par le syndicat général des journalistes Force Ouvrière d'un autre délégué syndical, le 11 mars 1999, n'avait pas eu pour effet de mettre fin à son mandat.

Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 8 avril 2003, annulant la décision du ministre, et l'arrêt rendu le 8 novembre 2005 par la cour administrative d'appel de Marseille rejetant la requête de la société du journal "Midi-Libre" tendant à l'annulation de ce jugement, ont l'un et l'autre considéré, dans les motifs de leurs décisions, que monsieur X... avait la qualité de salarié protégé, sa désignation n'ayant pas été remise en cause devant le juge judiciaire, et qu'une autorisation administrative à son licenciement était nécessaire ; le juge administratif a, par ailleurs, considéré, pour annuler la décision d'autorisation prise par le ministre, que les faits reprochés à monsieur X... -ses absences aux conférences de rédaction des 13, 14, 27 septembre, 25 octobre 1999 et ses propos déplacés tenus à l'égard de certains cadres- n'étaient pas établis ou ne présentaient pas le caractère d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement.

En examinant la demande d'autorisation de licenciement, le ministre du travail et de l'emploi, puis les juridictions administratives, se sont ainsi prononcées sur la qualité de salarié protégé, qui a été unanimement admise, et donc, sur la compétence ; l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du tribunal administratif et à l'arrêt de la cour administrative d'appel concerne à la fois l'autorisation de licenciement et la compétence, ce dont il résulte que la décision de l'inspecteur du travail en date du 27 décembre 1999, qui a refusé de reconnaître à monsieur X... la qualité de salarié protégé et estimé n'avoir pas à se prononcer sur une demande d'autorisation, se trouve nécessairement privée d'effet.

Il ne peut être soutenu, sauf à méconnaître l'autorité de la chose jugée des décisions du juge administratif, que l'annulation de la décision d'autorisation de licenciement prise le 2 juin 2000 par le ministre a eu pour effet de faire « revivre » la décision d'incompétence de l'inspecteur du travail ; il ne saurait dès lors être reproché à monsieur X... de n'avoir exercé aucun recours à l'encontr…