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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44.226

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/12/2009
Numéro d'affaire
08-44.226
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO02580

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X..., engagé le 3 avril 1974 par la société Air Fra…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les arrêts attaqués, que M.

X..., engagé le 3 avril 1974 par la société Air France en qualité d'officier pilote de ligne et exerçant en dernier lieu les fonctions de commandant de bord, a, après arrêt de travail indemnisé pour accident du travail et maladie, été placé par son employeur en situation de cessation de service sans solde le 12 septembre 2000 ; qu'après que sa licence de pilote, suspendue en mars 2001, lui a été retirée le 7 novembre 2001, il a été licencié par lettre du 24 décembre 2001 ; Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 20 décembre 2007 : Attendu qu'aucun grief n'étant dirigé contre l'arrêt du 20 décembre 2007, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ; Sur le second moyen du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 26 juin 2008 : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen du pourvoi, pris en ses six premières branches, en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 26 juin 2008 : Attendu que la société Air France fait grief à l'arrêt de dire que la mise en congé sans solde de M.

X... constitue une rupture du contrat de travail s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la condamner à verser au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire du 19 juillet au 26 novembre 2001, de congés payés y afférents, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour non-paiement de cotisations de retraite, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article R. 342-13 du code de l'aviation civile alors en vigueur que le conseil d'administration de la société Air France élabore le statut de son personnel sous le contrôle des autorités de tutelle ; que le statut du personnel de la société Air France, et notamment les quatrième et cinquième parties du règlement du personnel navigant technique, définit les règles applicables en cas d'inaptitude définitive du salarié, liée ou non à un accident du travail ou une maladie professionnelle ; qu'il en résulte que les articles L. 122-24-4 et L. 122-32-5, devenus les articles L. 1226-2 à L. 1226-4 et L. 1226-10 à L. 1226-12, du code du travail ne sont pas applicables aux salariés de la société Air France, qui sont seulement soumis au statut du personnel élaboré par le conseil d'administration, sous le contrôle des autorités de tutelle ; qu'en jugeant néanmoins que les dispositions des articles L. 122-24-4 et L. 122-32-5 du code du travail sont applicables au personnel navigant technique, la cour d'appel a violé les articles L. 341-1, L. 342-2 et R. 342-13 du code de l'aviation civile, ensemble les quatrième et cinquième parties du règlement du personnel navigant technique ; 2°/ que les articles 9 et 10 de l'accord collectif d'entreprise "relatif à la couverture des garanties » conclu le 30 avril 1997 prévoient que la société Air France s'engage à offrir un emploi au sol aux membres du personnel navigant commercial ou technique qui, bien que déclarés guéris ou consolidés par la sécurité sociale, sont provisoirement déclarés inaptes au vol, à condition qu'ils soient reconnus aptes à occuper un emploi au sol par la médecine du travail ; que ce faisant, cet accord ne prévoit ni de manière explicite, ni de manière implicite, que la société Air France s'engagerait à appliquer les dispositions des articles L. 122-24-4 et L. 122-32- 5, devenus les articles L. 1226-2 à L. 1226-4 et L. 1226-10 à L. 1226-12, du code du travail, inapplicables au personnel d'Air France relevant du seul statut, en cas d'inaptitude provisoire au vol du personnel navigant ; qu'en jugeant que les dispositions des articles 9 et 10 de l'accord du 30 avril 1997 justifiaient l'application des articles L. 122-24-4 et L. 122-32-5 du code du travail, au motif inopérant que ces articles faisaient "référence à la médecine du travail", la cour d'appel a violé les dispositions des articles 9 et 10 de l'accord susvisé ; 3°/ que dans la télécopie qu'il avait adressée à la société Air France le 27 juillet 2001, M.

X... indiquait "suite à notre échange téléphonique de ce matin 27 juillet, je vous confirme ma demande : pouvoir toucher fin juillet ou fin août une partie de mes reliquats de congés sans pour autant être placé en situation de reprise d'activité " ; qu'il résultait des termes clairs et précis de cette télécopie que M.

X... souhaitait obtenir le paiement de congés, tout en souhaitant n'être pas placé en situation de reprise d'activité ; qu'en affirmant néanmoins qu' "aux termes de la télécopie du 27 juillet 2001 (…), M.

X... a simplement demandé à pouvoir percevoir sous forme monétaire le reliquat de ses congés sans pour autant avoir demandé à ne pas être placé en situation de reprise d'activité" (arrêt, p. 5, § 2), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette télécopie et partant violé l'article 1134 du code civil ; 4°/ que la société Air France faisait valoir dans ses écritures, qu'à la suite du courrier du 27 septembre 2001 par lequel M.

X... avait fait référence à sa disponibilité pour un reclassement dans un emploi au sol dans l'attente de la décision du Conseil médical de l'aéronautique civile devant statuer de manière définitive sur son inaptitude, elle avait organisé un entretien pour lui exposer les possibilités de reclassement qui existaient et qu'au cours de cet entretien M.

Steiger avait renoncé à un reclassement temporaire dans un emploi au sol ; qu'elle soulignait que M.

X... admettait lui-même, dans ses écritures, qu'à la suite de son courrier du 27 septembre 2001, "ses supérieurs hiérarchiques lui ont fait savoir oralement qu'il pourrait peut être obtenir un poste d'adjoint technique au sein de la division Boeing 747", ce qui "était pour lui inacceptable" ; qu'en se bornant à relever que "le courrier de M.

X... en date du 27 septembre 2001 (…) s'analyse bien en une demande de reclassement" pour dire que la société Air France se serait affranchie de son obligation de reclassement, sans rechercher, comme elle y était invitée, quelle suite la société Air France avait réservée à cette demande et si M.

X... n'avait pas finalement lui-même renoncé à solliciter son reclassement temporaire en déclinant les propositions effectivement faites par son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de l'accord d'entreprise du 10 avril 1997 ; 5°/ que lorsque l'employeur prononce le licenciement d'un salarié, sans que ce dernier ait préalablement pris acte de la rupture du contrat ou saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat, les juges saisis d'une contestation du bien-fondé de ce licenciement doivent rechercher si les faits invoqués par l'employeur constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ils ne peuvent en revanche décider que l'éventuel manquement de l'employeur à ses obligations, préalablement au prononcé du licenciement, aurait de facto rompu le contrat de travail à ses torts, malgré l'absence de toute manifestation de volonté du salarié en ce sens ; qu'en l'espèce, M.

X..., qui n'avait ni pris acte de la rupture, ni formé une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, a ensuite contesté le bien-fondé du licenciement pour inaptitude définitive à occuper tout emploi navigant, prononcé par la société Air France le 24 décembre 2001 ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur le bien-fondé de ce licenciement, et en décidant que la violation -prétendue- par la société Air France de son obligation de reclassement pendant la période d'inaptitude temporaire de M.

X..., constituait une rupture du contrat de travail s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans à aucun moment caractériser une manifestation de volonté du salarié de rompre le contrat à l'époque des faits, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3, devenu l'article L. 1235-1 du code du travail ; 6°/ qu'en omettant de préciser à quel moment le contrat était censé avoir été rompu, et en se référant à cet égard à la mise en congé sans solde du salarié, tout en renvoyant à la demande de ce dernier en date du 27 septembre 2001, pour reprocher -à tort- à l'employeur de ne pas lui avoir donné suite, quand cette demande était postérieure à la mise en congé sans solde censée marquer la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3, devenu l'article L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir exactement retenu qu'en application de l'accord collectif d'entreprise relatif à la couverture des garanties conclu le 30 avril 1997, un membre personnel navigant technique déclaré guéri ou consolidé par la sécurité sociale mais provisoirement inapte au vol ne pouvait pas être mis en congé sans solde sans que l'employeur ait au préalable recherché et proposé un reclassement temporaire au sol à moins que le salarié n'ait pas été volontaire pour cela, et, sans dénaturer la télécopie du 27 juillet 2001 qui était ambiguë ni avoir à faire la recherche invoquée par la quatrième branche, constaté que le salarié n'avait pas renoncé à bénéficier de cette procédure de reclassement et que l'employeur ne l'avait pas respectée, la cour d'appel a décidé à bon droit que la mise en congé sans solde du salarié le 12 septembre 2001 constituait une rupture du contrat de travail exactement analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Que le moyen, critiquant des motifs surabondants en ses deux premières branches et étant inopérant en sa sixième, n'est pas fondé en ses troisième, quatrième et cinquième branches ; Mais sur le premier moyen, pris en sa septième branche, du pourvoi en ce qu'il est qu'il est formé contre l'arrêt du 26 juin 2008 : Vu l'article L. 1235-3 du code du travail ; Attendu qu'après avoir fixé la date de la rupture du contrat de travail de M.

X... au 12 septembre 2001, l'arrêt lui accorde des rappels de salaires pour une période s'étendant du 19 juillet 2001 au 26 novembre 2001 ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié ne peut prétendre au paiement des salaires pour une période postérieure à la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 20 décembre 2007 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé à M.

X... un rappel de salaire pour une période postérieure à la rupture de son contrat de travail fixée au 12 septembre 2001, l'arrêt rendu le 26 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Air France PREMIER MOYEN DE CASSATION.