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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-24.921

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/09/2021
Numéro d'affaire
19-24.921
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00992

Résumé

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de…

Texte de la décision

SOC.

MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Cassation partielle M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 992 F-D Pourvoi n° F 19-24.921 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 La société Mi-GSO, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 19-24.921 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [O] [V], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi Haute-Normandie, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Mi-GSO, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 16 juin 2021 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Caen, 26 septembre 2019), M. [V] a été engagé à compter du 15 septembre 2003 par la société PCUBED, en qualité de consultant de management de projet.

Son contrat a été transféré, le 1er janvier 2015, à la société Mi-GSO. 2.

La relation de travail relève de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite Syntec. 3.

Contestant son licenciement notifié le 28 septembre 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5.

L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer privée d'effet la convention de forfait à compter du 1er janvier 2014, de le condamner à verser au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre les congés payés afférents, de le condamner aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel, alors « que les juges du fond sont tenus de faire observer et d'observer eux-mêmes le principe du contradictoire ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce qu'elle était dans l'impossibilité, faute pour l'employeur de produire les entretiens annuels pour la période de janvier 2014 à septembre 2015, de s'assurer que l'employeur avait respecté ses obligations en matière d'entretien annuel portant sur la charge de travail du salarié, le respect des durées maximales de travail et d'amplitude, le respect des durées minimales de repos, l'organisation du travail dans l'entreprise l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 6.