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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-30.148

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/05/2014
Numéro d'affaire
12-30.148
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00936

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 26 février 2001, M. X... a été engagé par la société Pi…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 26 février 2001, M.

X... a été engagé par la société Pianos Labrousse en qualité de vendeur démonstrateur à temps partiel ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et en paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaires, de commissions, d'indemnité de requalification et de congés payés ; que le salarié a été licencié le 29 décembre 2007, pour faute grave, en invoquant sa mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail dans la mesure où il prétendait que le travail était à temps plein et non partiel et où il avait créé de toutes pièces un litige, le refus réitéré de respecter les horaires et, de manière générale, l'indiscipline, l'entretien permanent d'une polémique sur la nature du contrat de travail (temps plein/ temps partiel), les perturbations à l'intérieur de l'entreprise (appels téléphoniques en direction de salariés de l'entreprise pour obtenir des attestations mensongères et aussi pour les menacer d'un prochain licenciement les concernant dans un but de déstabilisation) ; Sur le cinquième moyen, tel qu'il est reproduit en annexe : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour prêt de main-d'oeuvre illicite et marchandage et irrégularité de procédure ; Mais attendu que sous le couvert de griefs de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ; Attendu que, selon le texte susvisé, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, l'arrêt retient que le contrat signé entre les parties n'est pas conforme à la loi et qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve de son temps plein et à l'employeur, pour contrecarrer la prétention du salarié, de rapporter la preuve d'un temps partiel ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; Et attendu que, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt du chef des demandes relatives à la rupture ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L. 1331-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en restitution de la somme de 1 122 euros retenue sur son salaire, l'arrêt retient que, dans le cadre de la relation de travail, l'employeur avait mis à disposition du salarié un téléphone portable comportant un forfait de six heures de communications pour un montant de 71, 29 euros ; que l'employeur ne saurait être tenu au-delà et que c'était à bon droit qu'il avait retenu sur le salaire le dépassement du forfait ; Qu'en statuant ainsi, alors que la retenue d'une somme au seul motif du dépassement du forfait téléphonique attaché au téléphone professionnel du salarié constitue une sanction pécuniaire illicite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et, sur le quatrième moyen : Vu l'article 1315 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des congés payés, l'arrêt retient que ce dernier ne démontre pas que ses droits à ce titre n'ont pas été respectés ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.

X... de ses demandes en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et en paiement des sommes subséquentes, en paiement d'une somme au titre des congés payés, en restitution de la somme de 1 122 euros, dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et déboute le salarié de ses demandes fondées sur l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, l'arrêt rendu le 3 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Pianos Labrousse aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Pianos Labrousse à payer à la SCP Boulloche la somme de 3 000 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M.

X...

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.

X... de sa demande tendant à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et des demandes financières afférentes tendant au paiement d'un rappel de salaires et des congés payés afférents, d'une indemnité de requalification et d'une indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE " le contrat de travail intervenu entre les parties le 26 février 2001 était qualifié de contrat à durée indéterminée à temps partiel, ce temps devant s'exercer à raison de 95 heures par mois / 22 heures par semaine, sans précision supplémentaire quant aux jours et quant aux heures travaillées, ceci alors qu'en application de l'article L. 3123-4 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel doit mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée étant communiquées par écrit au salarié ; Que le contrat signé entre les parties n'est donc pas conforme à la loi ; Considérant que dans cette hypothèse il appartient au salarié de rapporter la preuve de son temps plein et à l'employeur, pour contrecarrer la prétention du salarié, de rapporter la preuve d'un temps partiel, ceci par tous moyens ; Considérant qu'il est largement établi par les éléments du dossier que à compter du début du contrat M.

François X... exerçait son activité de démonstration et de vente dans des " corner " installés dans des centres commerciaux, situés souvent à proximité de son domicile et selon des horaires de présence qu'il choisissait, en général l'après-midi, ce qui correspond à la fréquentation de la clientèle ; qu'il a ensuite exercé l'activité en question de manière sédentaire, d'abord au magasin de la Ville du Bois, puis, à compter d'avril 2005, au magasin d'Alésia 101 avenue du Général LECLERC à Paris 14ème ; Considérant que la plupart des attestations produites par M.

François X... sont écrites en termes généraux et, ne visent pas expressément, un lieu de travail précis de l'intéressé (énonçant des propos tels que : " étant client du magasin " PIANOS LABROUSSE ", sans préciser lequel) de telle sorte que l'on ne peut en tirer argument quant à l'exercice d'un travail à temps plein dans des centres commerciaux ou ailleurs ; que si les attestations B..., C..., D..., E..., F... font état précisément de la présence de M.

François X..., tant le matin que l'après-midi, au magasin du 101 avenue du Général LECLERC à Paris 14ème, force est de constater que ces attestations ne mentionnent pas la période à partir de laquelle les témoins ont constaté la présence de M.

François X... sur le lieu de travail en question étant observé que les témoignages sont tous datés de novembre et de décembre 2007, soit de la période contemporaine de la saisine du Conseil de Prud'hommes par le salarié ; que de surcroît, le contenu de ces attestations est combattu de manière précise par les témoins G... (gardienne de l'immeuble qui indique, à la date du 14 décembre 2007, que c'est seulement depuis ce mois-là que M.

François X... est présent au magasin tous les jours), H... (transporteur de pianos qui confirme, le 12 décembre 2007, que c'est seulement depuis quelques jours qu'il voit M.

François X... plus souvent au magasin), I..., qui écrit précisément que client du magasin de l'avenue LECLERC depuis plusieurs années elle a constaté que M.

Y... était souvent seul dans le magasin ce qui l'obligeait à attendre longtemps avant d'être servie, J..., occupant un magasin contigu, qui atteste que M.

François X... n'est pas toujours présent au magasin ; Considérant qu'il résulte de la confrontation de l'ensemble des témoignages produits que la présence à temps plein de M.

François X... tant dans des centres commerciaux dès l'origine de la relation de travail en 2001, qu'au magasin de la Ville du Bois et au magasin de l'avenue LECLERC à partir d'avril 2005, n'est pas démontrée, seule la présence, plus constante dans le dernier magasin cité étant constatée à compter de la fin de l'année 2007, soit opportunément dans un but évident d'assise à ses demandes procédurales, observation étant faite de ce qu'avant l'incident de septembre 2007 relatif à la disparition de l'ukulele, M.