Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24.516
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Astreinte / repos • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/01/2014
- Numéro d'affaire
- 12-24.516
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO00060
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 21 juin 2012), que Mme X..., engagée le 3 septembre 2…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 21 juin 2012), que Mme X..., engagée le 3 septembre 2007 par la société Lidl et occupant en dernier lieu les fonctions de chef de caisse, a été victime d'un accident du travail le 17 décembre 2009 puis à l'issue de deux visites médicales des 12 et 27 avril 2010, déclarée par le médecin du travail inapte à son poste ; qu'après avoir refusé des propositions de poste en reclassement, elle a été licenciée le 19 juillet 2010 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir des dommages-intérêts pour non-respect du temps de pause quotidien ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation, défaut de motivation, violation de la loi, excès de pouvoir et manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond, qui ont constaté que l'employeur ne justifiait pas de recherches sérieuses de reclassement de la salariée ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lidl aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Lidl PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société Lidl à lui verser la somme de 18. 759 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect de l'obligation de reclassement et du licenciement subséquent, outre les frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 1226-10 du code du travail dispose que « lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités (...).
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin, par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes ou aménagement du temps de travail » ; que le 27 avril 2010, à l'issue d'une seconde visite de reprise, Magali X... est déclarée « inapte définitif à ce poste (chef caissière)- apte à un poste sans port de charges lourdes-reclassement à prévoir-apte à un poste type emploi administratif » ; que le praticien indique que l'étude de poste a été effectuée le 14 juin 2010 sans que l'on sache précisément en quoi elle a consisté, alors même que seul l'employeur est en mesure de déployer tous les moyens en vue du reclassement quitte à revenir vers le médecin du travail pour vérifier la compatibilité des aménagements envisagés avec les restrictions médicales ; qu'à ce propos, il incombait à la société d'interroger celui-ci sur ce qu'il fallait entendre par charge lourde, cette question à elle seule aurait montré la sincérité de sa démarche de reclassement ; que l'argument selon lequel toutes les caissières ou chef caissières des magasins Lidl sont amenées à transporter des charges lourdes telles que des cartons, en raison de l'organisation du travail dans les magasins de la chaîne, n'est pas opérant dès lors que l'obligation de reclassement qui doit être loyale et sérieuse dans le souci de maintenir l'emploi d'un salarié, implique précisément d'étudier les possibilités de transformer ou d'aménager un poste ; que plusieurs témoins parmi lesquels des chefs de magasin, attestent ici avoir aménagé des postes de caissière qui évitent le port de charges de plus de cinq kilos ; que d'autres ajoutent qu'il est possible d'aménager des postes sans port de charges tels que ranger le non-food, contrôler les dates et vérifier l'affichage, en le complétant par du travail administratif ce que Magali X... était parfaitement capable de faire compte tenu de ses responsabilités antérieures ; que si l'unité était trop petite pour maintenir le nombre d'heures de travail initial, rien ne s'opposait à une réduction du nombre d'heures travaillées sur le poste transformé ; que la SNC Lidl ne peut se réfugier derrière un concept dont rien ne démontre qu'il serait intangible ou qu'il compromettrait la pérennité des entreprises concernées, notamment en prétextant le report des travaux lourds sur d'autres salariés, alors qu'il est de sa responsabilité de mettre en place des moyens suffisants pour épargner la santé et la sécurité de tous ses salariés ; que si la " philosophie " de l'entreprise (comme indiqué en tête du descriptif des postes en magasin) est axée autour d'un concept consistant à installer des cartons entiers dans les rayons pour éviter de coûts de main d'oeuvre, alors rien n'interdit à celle-ci de mettre à la disposition de ses employés des engins de manutention qui soulagent les efforts à réaliser, ceci pour la bonne application du principe systématiquement réaffirmé dans ce document à savoir « la considération et l'estime de nos collaborateurs ne constituent pas seulement un devoir éthique et social, mais sont absolument indispensables au bon fonctionnement de l'entreprise » ; que ne peuvent être considérées comme sérieuses des propositions de postes visant un profil et un niveau que ne pouvait pas acquérir la salariée, même à la faveur d'une formation complémentaire, tel que l'exigence d'un bac + 2 de type gestion ou commerce, ou un bac de type gestion comptabilité ou encore celle de la pratique de la langue allemande, voire les deux à la fois, comme mentionnés dans les courriers des 22 et 30 juin 2010 ; qu'en effet, aucune de ces propositions de postes, trop pointus par rapport à ses compétences, aux dires de Magali X... à l'audience non démentis par les pièces produites, était sérieuse ; que les propositions ont toutes été faites sous réserve que ses compétences pour le poste soient établies ce qui revient à ne rien proposer dès lors que l'employeur n'a pas pris le soin de vérifier ce point préalablement ; que de telles propositions, qui ne peuvent être qu'hypothétiques, obligent le salarié à des choix impossibles, celui-ci étant placé en situation d'accepter un poste où les risques sont grands de se voir reprocher rapidement une insuffisance professionnelle, les formations proposées étant de pure forme si l'on considère le fossé qui existe entre les aptitudes et les connaissances de la salariée par rapport à celles exigées, Magali X... n'ayant notamment aucune notion d'allemand ainsi qu'elle l'a indiqué à l'audience ; qu'il résulte de ce qui précède que la SNC Lidl n'a pas rempli son obligation de reclassement telle que l'exige le texte rappelé ci-dessus ; qu'en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, le salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail a droit à une indemnisation qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire lorsque l'employeur n'a pas rempli son obligation de reclassement ; que Magali X... ne justifiant pas d'un préjudice supérieur à ce minimum il convient de lui allouer la somme de 18. 759 euros de dommages et intérêts calculés conformément à l'article L. 1226-16 sur la base d'un salaire mensuel moyen de 1. 443 euros, outre le 13ème mois proratisé ; 1°) ALORS QUE le reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise ; que l'employeur n'est donc pas tenu de créer un poste pour reclasser un salarié inapte ; qu'en l'espèce, pour conclure que la société Lidl avait manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel a jugé que des témoins attestaient qu'il était possible d'aménager des postes sans port de charges tels que ranger le non-food, contrôler les dates, vérifier l'affichage et réaliser du travail administratif ; qu'en statuant ainsi, quand dans leurs attestations, Mme Y..., Mme Z... et Mme A... évoquaient toutes expressément une création de poste, un poste consistant à ranger le non-food, contrôler les dates, vérifier l'affichage et effectuer du travail administratif n'existant en effet pas au sein de la société Lidl, la cour d'appel a dénaturé ces attestations en violation de l'article 1134 du code civil et du principe selon lequel les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ; 2°) ALORS QUE l'employeur n'est pas tenu de créer un poste pour reclasser un salarié inapte ; qu'en l'espèce, la société Lidl faisait valoir que le poste de chef caissière consistait à accomplir la gestion de la ligne de caisses, encaisser la clientèle et alimenter les rayons du magasin ; qu'en jugeant que la société Lidl aurait pu aménager le poste de chef caissière de Mme X... de sorte que cette dernière range le non-food, contrôle les dates, vérifie l'affichage et réalise du travail administratif, quand un tel poste ne comprenait plus les fonctions caractéristiques du poste de chef caissière et consistait donc en la création d'un nouveau poste, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ; 3°) ALORS QUE pour reclasser un salarié inapte, l'employeur n'est pas tenu d'embaucher un nouveau salarié ; qu'en l'espèce, la société Lidl faisait valoir que la part de manutention dans le poste de chef caissière était très importante puisque du fait de la polyvalence des tâches instaurée dans l'entreprise, la chef caissière devait participer à l'alimentation des rayons qui impliquait le déchargement de palettes entières ; que la cour d'appel a cependant jugé que la société Lidl n'avait pas recherché si un aménagement ou une transformation du poste était possible et que si l'unité était trop petite pour maintenir le nombre d'heures de travail initial, rien ne s'opposait à une réduction du nombre d'heures travaillées sur le poste transformé ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le fait « d'aménager ou transformer » le poste de la salariée déclarée inapte de façon à la dispenser de toute manutention de charges lourdes, n'aurait pas impliqué que la société Lidl engage un autre salarié pour effectuer les tâches de manutention de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ; 4°) ALORS QUE pour reclasser un salarié inapte, l'employeur n'est pas tenu de modifier le contrat de travail d'un autre salarié ; qu'en l'espèce, la société Lidl faisait valoir que dans les magasins les tâches administratives relevaient essentiellement de la compétence du chef de magasin ; qu'en jugeant que la société Lidl aurait dû aménager le poste de la salariée en lui confiant des tâches administratives, sans rechercher si cela n'aurait pas impliqué d'ôter ces tâches administratives au chef de magasin et donc de modifier le contrat de travail de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ; 5°) ALORS QUE la société Lidl faisait valoir que le poste de chef caissière consistait à accomplir la gestion de la ligne de caisses, assurer l'encaissement de la clientèle et alimenter les rayons du magasin, de sorte que la part de manutention de charges lourdes comprise dans ce poste était très importante puisque s'agissant de la mise en rayon, la marchandise était présentée directement sur des palettes et que s'agissant du travail de caisse, il impliquait le port de cha…