Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-12.500
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Obligation de sécurité • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/12/2021
- Numéro d'affaire
- 20-12.500
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO11076
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Résumé
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fon…
Texte de la décision
SOC.
CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11076 F Pourvoi n° A 20-12.500 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 Mme [C] [G], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-12.500 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Pharma Lag, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Sornay, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [G], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Pharma Lag, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2021 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Sornay, conseiller rapporteur, M.
Rouchayrole, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [G] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes tendant à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, les demandes de rappels de salaires, d'indemnité de congés payés et de prime d'ancienneté afférentes, les demandes de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés y afférents et les demandes de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et en réparation des préjudices nés du non-respect de l'obligation de sécurité.
AUX MOTIFS propres QU'en premier lieu, si le contrat de travail de Mme [G] prévoit un horaire de travail de 25 heures par semaine reparties sur 20 heures les semaines pains et 30 heures les semaines impaires, et qu'il est précisé que les parties conviennent toutefois de la possibilité d'aménagements temporaires et/ou occasionnels de ces horaires en fonction de circonstances particulières, il ne peut cependant être considéré que sont ainsi déterminées les limites dans lesquelles il peut être fait recours à des heures complémentaires ; que cependant ce seul constat ne peut conduire à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ; qu'en second lieu, la salariée ne produit qu'un décompte manuscrit et pour certains mois un décompte par semaine ou journalier (pièce 18/1) du nombre d'heures qu'elle affirme avoir réalisé ainsi que la photocopie d'un calendrier peu compréhensible ( pièce 25/1) ne laissant pas apparaître pour chaque jour précis de chaque semaine les horaires de travail accomplis, le seul décompte qui est assez précis pour être discuté par l'employeur étant contenu à la pièce 18/1 précitée ; qu'or, la preuve étant libre, l'employeur peut justifier du temps de travail réellement accompli par la salariée par tous moyens ; que d'une part, ces heures ont été régulièrement payées au vu des bulletins de salaire avec application des majorations de 15 % et 25 % selon la tranche concernée et d'ailleurs Madame [C] [G] ne sollicite aucun rappel de salaire à ce titre ; que si certes 14 bulletins de salaires font apparaître des heures complémentaires réalisées au-delà du dixième, entre 3 et 20 heures par mois, la societé PHARMA LAG verse au débat l'emploi du temps de la salariée, pour les années 2013-2014, constaté par procès-verbal d'huissier établi par Maitre [B] [R], huissier de justice selon procès-verbal de constat d'huissier de Me [R] du 19 mai 2016 (pièce n°18), ainsi que mois par mois un tableau des heures travaillées qui correspond aux heures complémentaires ; qu'il se déduit ainsi des pièces versées au débat par les parties, et plus particulièrement de l'avenant régularisé le ler octobre 2008 prévoyant 25 heures de travail les semaines paires et 30 heures les semaines impaires que Madame [C] [G] ne justifie pas avoir réalisé des semaines à 34 heures alors que l'emploi du temps précité 2013 2014, conjugué avec le nombre d'heures complémentaires réalisées au vu des bulletins de paie n'établit pas de semaines à 34 heures de travail ; qu'en effet, au vu de ce qui précède il ne peut être tenu compte du calcul effectué par la salariée quant au fait qu'elle aurait réalisé certaines semaines à plus de 18 heures d'heures complémentaires passant ainsi à 38 heures alors également que son calcul pour le mois d'août 2014 est erroné : si elle a travaillé 28 heures supplémentaires sur 15 jours puisqu'elle était en vacances le reste du mois, rien n'établit qu'elle a réalisé .plus de 35 euros une semaine, alors que 34 heures une semaine et 29 la deuxième est tout à fait possible au vu des plannings ; que dès lors, la salariée est mal fondée à soutenir qu'elle aurait travaillé de manière à subir un préjudice du fait du nombre d'heures realisées, au motif qu'elle se serait trouvée « dans l'incapacité d'organiser correctement sa vie personnelle », et ce, au demeurant alors qu'elle jamais informé son employeur d'une éventuelle indisponibilité familiale et ne justifie d'aucun préjudice qu'elle aurait eu subir du fait des heures complémentaires légales ainsi realisées sans aucune observation de sa part et régulièrement payées mois par mois ; que par ailleurs, si la convention collective n'autorisait pas à porter la limite des heures an 1/3 de la durée contractuelle, les bulletins de salaire et les pièces de l'employeur visées ci-dessus démontrent que cette limite n'a pas été atteinte ; qu'ainsi, il se déduit des pièces produites que Mme [G] connaissait la chute hebdomadaire et mensuelle de travail ainsi que la répartition habituelle des horaires et que si elle a pu assurer des heures complémentaires, elle ne démontre pas que, d' une part, cola fait conduite à exécuter plus de 35 heures par semaine de travail, ni d'autre part, qu'elle serait tenue constamment à la disposition de son employeur pour réaliser ces heures complémentaires ; qu'il sera d'ailleurs souligné sur ce point que selon les souhaits exprimés par la salariée elle-même dans son curriculum vitae et par le parcours professionnel qu'elle y décrit en vue de son embauche par PHARMA LAG, lequel est caractérisé par une multiplication d'emplois en « remplacements périodiques », « renforts occasionnels » et « dépannages », elle affirmait une disponibilité dont il n'est pas établi que l'employeur aurait abusé en imposant des horaires complémentaires non consenties ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Madame [C] [G] des demandes présentées au titre du dépassement de la durée du travail ; qu'il le sera également s'agissant du rejet de la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et du rejet de la demande en rappel de salaire au titre des heures supplémentaires des lors qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'a pas effectué d'heures complémentaires illégales et n'a jamais atteint le seuil des 35 heures de travail hebdomadaires ; AUX MOTIFS adoptés QUE Madame [G] fournit des "décomptes des d'heures complémentaires" manuscrits pour la période de janvier 2013 à août 2014 sans aucune autre précision ; que la société PHARMA LAG produit essentiellement les bulletins de paie de la même période pour démontrer la rémunération habituelle d'heures complémentaires aux taux majorés de 10 % et 25 % de sorte qu'il ne peut y avoir contestation sur le fait qu'ont été rémunérées les heures complémentaires suivantes pour chacun des mois indiqués ci-après : Mois Heures complémentaires rémunérées Mars 2013 21, 50 Avril 2013 31, 50 Mai 2013 31, 50 Juin 2013 14, 50 Juillet 2013 15, 50 Août 2013 33, 00 Septembre 2013 22, 50 Octobre 2013 31, 00 Novembre 2013 14,00 Décembre 2013 07, 50 Janvier 2014 08, 00 Février 2014 29, 50 Mars 2014 03,00 Avril 2014 19,00 Mai 2014 12,00 Juin 2014 04, 00 Juillet 2014 17, 50 Août 2014 28, 00 Que la comparaison des décomptes et des bulletins de paie montre au-delà des différentes modes de comptabilisation des heures (calcul hebdomadaire des heures complémentaires par la salariée, calcul mensuel des mêmes heures par l'employeur et ce, conformément aux stipulations de l'avenant du 1er octobre 2008) de faibles différences dans la comptabilité des heures de travail qui ne s'expliquent que par les conceptions divergentes de la durée quotidienne de travail : la société PHARMA LAG soutient qu'une journée comptait dix heures de travail tandis que Madame [G] prétend qu'elle effectuait quotidiennement dix heures et demie de travail ; qu'il ressort cependant des pièces versées aux débats que Madame [G] s'interrompait pour déjeuner de 14 heures à 14 heures 30 et observait une pause de même durée dans l'après-midi à un moment où diminuait le flot de clientèle, qu'elle effectuait donc un travail quotidien de dix heures ; qu'en conclusion, Madame [G] n'a jamais été contrainte de dépasser la durée maximale quotidienne de travail, n'a jamais été dans la situation de devoir travailler à temps complet, quelque soit le mois considéré, et a été rémunérée pour toutes les heures de travail effectuées. 1° ALORS QUE lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d'un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein ; qu'il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en estimant que l'emploi du temps de la salariée versé aux débats par l'employeur constituait la mesure du temps de travail à laquelle la salariée était astreinte, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-17 dans sa version applicable et L. 3171-4 du code du travail. 2° ALORS QU'il est fait interdiction au juge de dénaturer les éléments de la cause ; qu'en retenant que l'employeur verse « mois par mois un tableau des heures travaillées qui correspond aux heures complémentaires » (arrêt attaqué p.6 § 4) quand ni la pièce 18 visée par l'arrêt, ni aucune autre pièce produite par l'employeur ne comporte un tel tableau, la cour d'appel a violé le principe susvisé.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de l'impossibilité de prévoir son rythme de travail.
AUX MOTIFS propres et adoptés cités au premier moyen ALORS QUE le salarié qui a accompli des heures de travail au-delà de la limite légale applicable aux heures complémentaires est fondé à ob…