Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-19.345
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • CDD / intérim • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/12/2021
- Numéro d'affaire
- 19-19.345
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO01437
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Résumé
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de p…
Texte de la décision
SOC.
CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Cassation partielle M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1437 F-D Pourvoi n° V 19-19.345 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 La société Saint-Clair, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 19-19.345 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme [L] [S], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de la société Saint-Clair, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [S], après débats en l'audience publique du 4 novembre 2021 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M.
Sornay, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 2018), Mme [S] a été engagée par la société Saint-Clair à compter du 23 juillet 2007, selon contrat à durée déterminée pour la période du 19 octobre 2007 au 18 janvier 2008, en qualité d'employée polyvalente.
Les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 5 mai 2008. 2.
La salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 12 septembre 2011. 3.
Elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Examen des moyens Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.