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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.767

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveNégociation collective / NAOPrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/04/2015
Numéro d'affaire
13-28.767
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00732

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société Hôpital européen de Paris…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société Hôpital européen de Paris GVM Care & research-La Roseraie en qualité de sage-femme, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les troisième et cinquième moyens du pourvoi principal de l'employeur et sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes au titre du temps de pause, l'arrêt retient que l'organisation mise en place manque de clarté et de rigueur, que, pour que le personnel de nuit puisse bénéficier d'une pause, chaque service de l'hôpital doit être composé de deux équipes comprenant chacune un infirmier et un aide-soignant afin que lorsqu'un salarié est en pause, son homologue de l'autre équipe assure son remplacement, et que la présence dans un service la nuit d'un seul infirmier et d'un seul aide-soignant empêche ceux-ci de bénéficier d'un temps de pause ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée exerçait les fonctions de sage-femme et que c'est au regard de cette profession que devait être examinée l'organisation mise en place par l'employeur pour la prise des temps de pause, la cour d'appel a modifié l'objet du litige dont elle était saisie ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L. 3121-3 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes au titre du temps d'habillage et de déshabillage, l'arrêt, après avoir relevé qu'il est constant que les salariés de l'hôpital sont tenus de porter une tenue de travail spécifique que, pour des raisons d'hygiène évidentes, ils ne peuvent mettre et enlever que sur leur lieu de travail, retient que l'employeur, qui reconnaît qu'il résulte de l'article L. 3121-3 du code du travail qu'il avait l'obligation de procéder à des négociations sur ce point, ne peut se retrancher derrière leur échec supposé pour considérer qu'il ne peut être tenu de verser la moindre contrepartie, et qu'en l'absence d'accord collectif ou de clause dans le contrat de travail, il appartient au juge de fixer la contrepartie dont doivent bénéficier les salariés ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si les temps d'habillage et de déshabillage n'étaient pas rémunérés comme du temps de travail effectif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le quatrième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le quatrième moyen et relatif aux repos compensateurs ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Hôpital européen de Paris GVM Care & research-La Roseraie à payer à Mme X... des sommes au titre des temps de pause, des temps d'habillage et de déshabillage et des repos compensateurs, l'arrêt rendu le 30 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Hôpital européen de Paris GVM Care & research-La Roseraie, et M.

Y... et Mme Z..., ès qualités, demandeurs au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'HEP LA ROSERAIE à verser à Madame X... une somme à titre de rappel de salaire relatif aux temps de pause y compris les majorations d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE « contrairement à ce que soutient l'HEP LA ROSERAIE, les dispositions spéciales de l'article L. 3171-4 du Code du travail relatives à la répartition entre l'employeur et le salarié de la charge de la preuve des heures de travail effectuées ne sont pas applicables au temps de pause visé à l'article L. 3121-33 du même Code.

Le temps de pause prévu par le texte légal précité renvoie en effet aux dispositions légales sur les durées maximales de travail qui ne peuvent être assimilées à une simple question de décompte des heures de travail exécutées en ce qu'il s'agit d'assurer le respect par l'employeur d'une obligation renvoyant à la directive 2003/ 88/ CE du 4 novembre 2003 qui fixe les prescriptions minimales nécessaires pour assurer la protection de la sécurité et la santé au travail des salariés.

En l'absence d'un texte spécial applicable autre que celui de l'article L. 3171-4 du Code du travail, il convient de se référer au droit commun de la preuve, en ce que c'est exclusivement à l'employeur d'établir qu'il a mis en place une organisation interne permettant à ses salariés de prendre leur pause de manière effective.

Il appartient ainsi à l'HEP LA ROSERAIE de prouver qu'il s'est acquitté de son obligation d'accorder à ses salariés un temps de pause dans des conditions et au moyen d'une organisation de ses services le permettant réellement.

Or les quelques attestations dont se prévaut l'employeur, qui émanent de salariés affirmant l'absence de difficultés pour prendre leurs pauses dans le cadre des dispositions conventionnelles applicables, demeurent isolées et peu circonstanciées.

Les plannings mensuels sur lesquels figurent nominativement les infirmiers diplômés d'Etat (IDE) et les aides-soignants (AS) programmés au sein des différents services ne font pas ressortir de manière précise leur répartition au sein des équipes de jour et de nuit qui se relaient suivant les tranches horaires prévues au sein de l'établissement, de sorte que l'on ne sait pas avec exactitude si les salariés en poste la nuit ont la possibilité de prendre leur pause dans le respect des dispositions tant conventionnelles que légales en vigueur.

L'organisation mise en place par l'employeur manque de clarté et de rigueur.

Les cahiers de transmission des « surveillants » que verse aux débats l'employeur, qui n'on pas cet objet, ne comportent aucune indication de quelque nature que ce soit sur le temps de pause.

Il ne peut être tiré aucun enseignement à ce sujet.

Au contraire, on y observe à de nombreuses reprises des mentions sur les absences inopinées ainsi que des problèmes de planning ne permettant pas d'assurer la présence d'un nombre suffisant d'agents au sein des différents services.

En effet, pour que le personnel de nuit puisse bénéficier d'une pause, chaque service de l'hôpital doit être composé de deux équipes comprenant chacune un infirmier et un aide ¿ soignant afin que lorsqu'un salarié est en pause, son homologue de l'autre équipe assure son remplacement.

En revanche, la présence dans un service de nuit d'un seul infirmier et d'un seul aide-soignant empêche ceux-ci de bénéficier d'un temps de pause.

Sur ce dernier point, il sera notamment relevé à titre d'exemples les observations suivantes consignées par le responsable de nuit :- dans la nuit du 4 au 5 octobre 2006, « appel de la société IBM pour préciser qu'elle ne peut satisfaire à notre demande de 2 IDE pour la cardio et la médecine » ;- dans la nuit du 24 au 25 octobre 2010, « 1 seule IDE en USIC, la 2ème prévue absente » ;- dans la nuit du 27 au 28 décembre 2010, « appel de Mme B... (AS) pour préciser qu'elle est en arrêt maladie jusqu'au 30 décembre 2010 ; Mme C... (AS) prévue au bloc mater n'a pas repris son poste ce soir.

Mme D... ne peut reprendre son poste ce jour » ;- dans la nuit du 10 au 11 février 2011, « 20h45, l'IDE de mater me prévient qu'elle est seule.