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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2017, 16-11.563

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailInaptitude / reclassementReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/09/2017
Numéro d'affaire
16-11.563
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02016

Résumé

L'indemnité allouée en application des articles L. 1235-10 et L. 1235-11 du code du travail lorsque la procédure de licenciement est nulle en raison d'une absence ou d'une insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi répare intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement. Viole dès lors ces textes et le principe de réparation intégrale du préjudice la cour d'appel qui, après avoir condamné l'employeur au paiement de cette indemnité, alloue par ailleurs aux salariés des dommages-intérêts pour privation des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2017 Cassation partielle M.

X..., président Arrêt n° 2016 FS-P+B sur le 2e moyen du pourvoi principal Pourvoi n° Z 16-11.563 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société LPG Systems, société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Julie Z..., domiciliée [...], 2°/ à Mme Pauline A..., domiciliée [...] , 3°/ à Mme Laurence B..., domiciliée Le Clos des vignes, 680 chemin de l'Ecole Vieille, [...], 4°/ à M.

Jean-Marc C..., domicilié [...], 5°/ à Mme Florence D..., domiciliée [...], 6°/ à M.

Richard E..., domicilié [...], 7°/ à Mme Alessandra F..., domiciliée [...], 8°/ à Mme Marjorie G..., domiciliée [...], 9°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Mmes Z..., A..., B..., D..., F... et G..., ainsi que MM.

C... et E... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les vingt et un moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : M.

X..., président, Mme H..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, Mme Geerssen, MM.

Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M.

Betoulle, Mmes Slove, Basset, M.

Pietton, conseillers, Mmes Sabotier, Depelley, Duvallet, Barbé, M.

Le Corre, Mme Prache, M.

Joly, conseillers référendaires, M.

I..., avocat général référendaire, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme H..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société LPG Systems, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme Z... et des sept autres salariés, l'avis de M.

I..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes Z..., A..., B..., D..., F..., G... et MM.

C... et E... ont été engagés par la société LPG Systems ; que les licenciements de Mmes B..., F..., A... et Z... et celui de M.