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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-24.049

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheDiscrimination syndicaleCSE / représentants du personnelDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveNégociation collective / NAOHeures de délégationInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/10/2020
Numéro d'affaire
18-24.049
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00885

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 octobre 2020 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de présid…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 octobre 2020 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 885 F-D Pourvoi n° N 18-24.049 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020 La société Transdev Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 18-24.049 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à M.

S...

I..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

M.

I... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Transdev Ile-de-France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M.

I..., après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 septembre 2018), M.