Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-18.989
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/11/2018
- Numéro d'affaire
- 17-18.989
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01614
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Résumé
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2018 Rejet Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…
Texte de la décision
SOC.
JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2018 Rejet Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1614 F-D Pourvoi n° S 17-18.989 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
Serge X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 31 mars 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société A..., société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B... , conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme B... , conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.
X..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de violation de la loi, de vices de la motivation et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont, sans dénaturer les termes du litige, elle a déduit que l'entreprise avait pour activité principale la vente, la location et la maintenance de matériels lourds guidés destinés à la manutention ferroviaire ainsi que la réalisation d'équipements rail-route ; Et attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée les 2ème et 3ème moyens qui invoquent une cassation par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M.
X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté M.
X... de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que la Convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention du 30 octobre 1969 était applicable à son contrat de travail, en conséquence, de l'AVOIR débouté de sa demande visant à ce que la A... soit condamné à lui verser la somme de 61 003,78 euros à titre de rappel de complément d'indemnité journalières ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Attendu que c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, considéré que la convention collective applicable au contrat de travail de M.
Serge X... est celle de la métallurgie ; Qu'en effet, M.
Serge X... soutient que la convention collective applicable à son contrat de travail est celle du 30 octobre 1969 des tracteurs ; Que toutefois, la cour constate que celle-ci se dénomme en réalité «conventions collectives nationales métropolitaines des entreprises de maintenance, distribution et location de matériel agricole, de travaux publics, de bâtiments, de monoculture de plaisance et activités connexes » ; Qu'il appartient au salarié de démontrer qu'elle est susceptible de s'appliquer à son contrat de travail ; Attendu que ce texte dispose, en ce compris au jour de son engagement, que : "La convention nationale s'applique aux entreprises dont l'activité économique réelle, exclusive ou principal est : -le commerce, la location et/ou la réparation : - de tracteurs, de machines, de matériel, d'équipements, d'accessoires et de pièces agricoles, -de matériels, d'équipements, d'accessoires et de pièces de travaux publics, de bâtiments et de manutention, -de matériel, d'équipements, d'accessoires et de pièces de monoculture de plaisance, de jardins et espaces verts, -de maréchalerie" Qu'il s'en déduit que celle-ci est applicable aux entreprises ayant une activité principalement orientée sur le commerce, la location et ou la réparation des matériels à vocation agricole ; Attendu cependant que l'employeur démontre que son activité principale est la maintenance de matériels guidés lourds destinés notamment à la manutention ferroviaire, voire au métro de Lille ; Que l'appelant ne rapporte pas la preuve que cette activité principale était tournée vers les matériels à caractère agricole ; Que l'employeur n'est pas rattaché à la MSA contrairement aux entreprises rattachées à la convention dont se prévaut le salarié ; Que le contrat de travail de M.
Serge X... précise expressément qu'il est régi par la convention collective de la métallurgie ; Qu'il n'est pas contesté que le code NAF de la société A... est rattaché à la convention de la métallurgie ; Qu'il s'ensuit que l'ensemble des éléments produits permet de rattacher le contrat de travail de M.
Serge X... à cette dernière, plutôt qu'à celle dont il se prévaut ; Sur la demande au titre du rappel de complément d'indemnités journalières.
Attendu que la demande formée par M.
Serge X... repose exclusivement sur les indemnités dues en cas de maladie au titre de la convention collective du 30 octobre 1969 ; Que toutefois, la Cour a constaté que celle-ci n'est pas applicable au contrat de travail du salarié ; Qu'il s'ensuit que la demande n'est pas fondée; » ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Aux termes de l'article 1184 code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Pour justifier une résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, les manquements de ce dernier doivent être réels et d'une gravité suffisante.