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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2017, 16-10.857

Non publié Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 20 novembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à M. K.
  • Moyen: Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR annulé la mise à pied du 24 octobre 2007.
  • Solution: Rejet.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailMédecine du travailProcédure prud'homale

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/06/2017
Numéro d'affaire
16-10.857
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10664

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Mise à pied mise à pied du 24 octobre 2007
  2. Licenciement licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 21, 23 euros au titre de heures de travail non rémunérées du 23 novembre 2009
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation
Résumé source

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10664 F Pourvoi n° H 16-10.857 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Sécurité protection, société anonyme, dont le siège est [...] [...], contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à M. K... Z..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M.…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M.

X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10664 F Pourvoi n° H 16-10.857 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Sécurité protection, société anonyme, dont le siège est [...] [...], contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à M.

K...

Z..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M.

X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Déglise, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sécurité protection, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M.

Z... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sécurité protection aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sécurité protection à payer à M.

Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Sécurité protection.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR annulé la mise à pied du 24 octobre 2007 AUX MOTIFS PROPRES QUE mise à pied de 3 jours du 24 octobre 2007 ; qu'il est reproché au salarié d'avoir tenu le 26 septembre 2007 des propos très désobligeants, à la limite du harcèlement à l'encontre de la directrice du Centre commercial Bonneveine ; que si M.

Z... a admis dans un courrier du 28 octobre 2007 avoir bien tenu des propos déplacés envers Mme A..., dont il regrettait la teneur, c'est à bon droit que les premiers juges, relevant qu'il s'agissait d'un différend d'ordre privé, ont annulé la sanction ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE avertissement du 24 octobre 2007 ; que le conseil de prud'hommes considère que le différend opposant Mme A... et M.

Z... était d'ordre privé, le conseil de prud'hommes annule l'avertissement donné à M.

Z....

ALORS QUE constitue un manquement du salarié à ses obligations professionnelles justifiant une sanction disciplinaire, la tenue de propos injurieux à l'encontre d'une cliente aux temps et lieu de travail, peu important que cette altercation ait pour cause un différend d'ordre privé ; qu'en l'espèce, il est constant que le salarié a été mis à pied par lettre du 24 octobre 2007 pour avoir, au temps et au lieu de travail, tenu des propos très désobligeants à Mme A..., la directrice du centre commercial dont il assumait la surveillance, l'accusant d'être une voleuse et de n'avoir aucune parole ; que le salarié a reconnu avoir tenu ces propos déplacés ; qu'en annulant cette sanction au prétexte inopérant qu'il s'agissait d'un différend d'ordre privé entre eux lorsque cette altercation intervenue au temps et au lieu de travail se rattachait à la vie professionnelle de l'entreprise et justifiait sa mise à pied, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L. 1333-1 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR annulé l'avertissement du 21 septembre 2009 AUX MOTIFS PROPRES QUE avertissement du 21 septembre 2009 ; qu'il ressort des documents versés aux débats que, dans la nuit du vendredi 31 juillet au samedi 1er août 2009, vers 2 heures du matin, le salon de coiffure Pascal B... situé dans le centre commercial Bonnveine à Marseille dont la SA Sécurité Protection avait en charge la surveillance, a fait l'objet d'une effraction ; que les deux agents de sécurité de la SA Sécurité Protection en poste cette nuit-là pour assurer la sécurité de cette galerie étaient M.