Code du travail
Article R. 123-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 123-2
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Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 123-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2017, 16-10.857
Cour de cassationPar conséquent, nous considérons que vous avez bien commis une faute en quittant votre poste sans en informer votre hiérarchie. L'équipe incendie est donc restée le 23 novembre 2009 pendant deux heures (9H30/11H30) sans Chef d'Equipe, en sous effectif, ce qui a mis le site en danger. Nous vous rappelons en effet que l'établissement au sein duquel vous exercez vos fonctions (Centre Commercial BONNEVEINE) est un établissement classé « ERP » au sens de l'article R. 123-2 du Code de la Construction et de l'Habitation, c'est-à-dire un établissement recevant du public et, à ce titre, soumis à une réglementation spécifique.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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