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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.214

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/12/2016
Numéro d'affaire
15-21.214
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO11150

Résumé

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 11150 F P…

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M.

FROUIN, président Décision n° 11150 F Pourvoi n° U 15-21.214 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [B] [Y], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Garage [I], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : M.

Frouin, président, M.

Schamber, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Y], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Garage [I] ; Sur le rapport de M.

Schamber, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [Y] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [Y] de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires pour la période du 1er juin 2006 au 30 juin 2011, d'indemnité pour travail dissimulé, de remboursement de la réduction des heures supplémentaires au titre la loi Tepa ainsi que de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; AUX MOTIFS QU'il convient tout d'abord observer que M. [Y], qui travaillait en qualité de vendeur automobile au sein de la société Garage [I] depuis le 3 juillet 2000, n'a jamais réclamé à son employeur le paiement de la moindre heure supplémentaire avant l'envoi de sa lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juin 2011 faisant suite à à sa convocation le 23 mai 2011 à un entretien fixé au 13 juin 2011 en vue d'une sanction disciplinaire ; que pour étayer sa demande en paiement de la somme de 12 932,94 euros brute correspondant à 1 449,50 heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies de juin 2006 au 30 juin 2011, M. [Y] soutient que, si les services commerciaux de la société Garage [I] étaient ouverts au public 8 heures 30 par jour du lundi au vendredi, outre 7 heures le samedi, soit 49 heures 30 par semaine, ses heures de travail dépassaient largement les heures d'ouverture et il verse aux débats : - l'attestation du responsable des ventes véhicule neuf du Garage [I] jusqu'au mois de décembre 2009 selon laquelle ses journées de travail commençaient à 8 heures dans la mesure où M. [I], Directeur de la concession, imposait à tous les commerciaux d'assister aux rapports de ventes matinaux ; qu'étant un vendeur efficace, les horaires de travail de M. [Y] avait parfois des rendez-vous avec ses clients le matin avant l'ouverture du garage ou le soir après la fermeture ; que le matin, à 7h30 environ, il sortait les véhicules de démonstration de l'atelier et les rentrait le soir pour la fermeture à 19 heures, faisant de même le samedi comme le dimanche lorsqu'il y avait des opérations «portes ouvertes » ; - des attestations de professionnels en relation avec le Garage [I], selon lesquelles M. [Y] commençait sa journée de travail vers 7 heures ou 7 heures 30 et ne la terminait qu'après 19 heures, voire 19h30, travaillant même le jeudi pour prospecter la clientèle alors que ce jour était celui de son repos hebdomadaire ; - des attestations d'anciens commerciaux du Garage [I] témoignant que ses horaires étaient ceux du garage, soit de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures, mais qu'il avait pour habitude d'arriver plus tôt le matin, vers 7h30 pour gérer quelques éléments administratifs et sortir les véhicules de démonstration de l'atelier avant que ne débute la réunion de 8 heures et qu'en outre ses horaires débordaient régulièrement le soir lors de ses rendezvous chez les clients, de sorte qu'il finissait parfois son travail à 20 heures, avec seulement une petite pause déjeuner de 30 minutes ; qu'en outre les commerciaux étaient en charge de la fermeture du garage le soir et de la mise en route de l'alarme ; que l'activité professionnelle de M. [Y] était particulièrement importante puisqu'il était le commercial qui vendait le plus grand nombre de véhicules depuis 2001 ; - des attestations du personnel du Garage [I] confirmant la présence obligatoire de tous les commerciaux à la réunion quotidienne de 8 heures et de leur départ le soir après 18h45 après qu'ils aient fermé les portes et activé l'alarme du garage ; que M. [Y] étant vendeur magasin, il sortait tous les matins dès 7h30 les véhicules pour les exposer sur le parking et était amené à honorer des rendez-vous le soir avec ses clients après 19 heures, effectuant en outre depuis 2010 des tournées de clientèle le jeudi avec le garage Fiard , agent du secteur de [Localité 1] ; - des attestations de clients du Garage [I] selon lesquelles il a établi des bons de commande à 7 heures du matin, ou venait encore à domicile le soir à 18h30 ou 19 heures pour procéder à des essais ou enregistrer des commandes, pouvant y rester jusqu'à 21 heures ; que la société Garage [I] fait pour sa part valoir que M. [Y], qui disposait d'un forfait annuel de 1 600 heures par an majorées de 130 heures supplémentaires et d'une « réelle autonomie dans son emploi du temps » selon les stipulations de l'avenant à son contrat travail du 25 juillet 2002 et percevait de ce fait une rémunération mensuelle calculée sur la base de 164,67 heures, soit une moyenne de 38 heures hebdomadaires, pouvait légitimement travailler à sa convenance et en toute liberté en dehors des heures d'ouverture du garage, à la seule condition de respecter son forfait horaire, dans la mesure où il n'a jamais sollicité de son employeur son autorisation pour effectuer des heures supplémentaires excédant celles contractuellement convenues, et qu'il chiffre à présent annuellement jusqu'à 300 heures supplémentaires au-delà du forfait annuel de 130 heures supplémentaires, et que la société Garage [I] ne lui en a jamais demandé l'accomplissement ; qu'elle reconnaît toutefois que la seule obligation qu'elle ait imposée à tous les vendeurs de véhicules automobiles, était d'être présents à 8h00, ou 8h30 à partir de 2011, pour le rapport des ventes quotidiens avec le Directeur, M. [I] ; qu'elle a pu également leur demander d'être présents le samedi ou à titre volontaire à l'occasion des journées « portes ouvertes » ; que l'autonomie dont ils disposaient dans l'organisation de leur emploi du temps et l'existence de jours de récupération et RTT leur permettaient cependant de prendre en compte ces contraintes sans dépasser la durée contractuelle de travail ; que certains vendeurs, pour réaliser le plus grand nombre de ventes et augmenter la part variable de leur rémunération, pouvaient être tentés de rester à la concession alors que leur présence n'était ni demandée ni nécessaire, ce qui l'avait amenée, pour éviter tout débordement de la durée du travail, d'imposer un jour de repos obligatoire en plus du repos dominical et de retarder les horaires d'ouverture de la concession ; que M. [Y], qui bénéficiait ainsi d'un jour de repos le jeudi, avait toute liberté de prospecter son secteur les autres jours de la semaine dans la mesure où, bien qu'attaché à la concession, il n'était astreint à aucun horaire de présence au garage si ce n'est celui de la réunion matinale quotidienne ; qu'ayant conservé son secteur d'activité qu'il visitait en sa qualité de vendeur itinérant, avec la plus grande autonomie dans l'organisation de son travail, il s'absentait régulièrement du garage alors même que son employeur ignorait s'il prospectait ou non, et s'il s'agissait de rendez-vous professionnels ou de rendez-vous personnels ; que son employeur ne lui a jamais demandé d'ouvrir les portes le matin et de les fermer le soir, ces tâches étant habituellement effectuées par M. [I] ou M. [D] eux-mêmes ; qu'enfin les attestations produites sont pour la plupart exagérées, où établies partialement par leurs auteurs pour les besoins de la cause ; que certaines d'entre elles font état de périodes prescrites et sont rédigées en termes généraux ne relatant pas expressément les constatations effectuées par leurs auteurs ; que les horaires rapportés sont en totale contradiction avec l'activité de M. [Y] telle que prévue par son contrat travail, pour atteindre 57 heures par semaine ; qu'au demeurant, l'appelant n'utilise pas ces attestations dans leur intégralité pour justifier ses demandes en ne retenant pas de tels horaires de travail, ce qui démontre leur caractère excessif ; que M. [Y] verse ensuite aux débats différents tableaux qu'il a lui-même établis dans le cadre de la procédure prud'homale pour décompter les heures supplémentaires prétendument effectuées chaque semaine du 1er juin 2006 au 30 juin 2011; que de tels documents ne sauraient constituer une preuve des heures supplémentaires mais seulement le détail de sa demande ; qu'ils ne permettent pas davantage au salarié d'exiger de son employeur la justification d'un décompte précis ; qu'il chiffre ainsi le nombre total d'heures supplémentaires prétendument effectuées à 1 449,50 ; que ce chiffre est en diminution notable par rapport aux 2511,70 heures supplémentaires pour la période d'avril 2006 à avril 2011 dont il avait demandé le paiement par lettre recommandée de mise en demeure du 1er juin 2011, accompagnée de tableaux prétendument justificatifs mentionnant le détail des heures supplémentaires ainsi accomplies durant ces années ; que sa demande a ensuite été élevée à 2.600 heures supplémentaires, sans justification, lorsqu'il a saisi le conseil de prud'hommes par lettre de son avocat du 8 juillet 2011; qu'il en ressort que le dernier décompte qu'il produit est en contradiction avec les précédents ; que le fait de venir tôt le matin et de partir tard le soir ne démontre pas la réalité d'un travail effectif tout au long de la journée dans la mesure où M. [Y] n'était pas seul à la concession et qu'il s'absentait en toute liberté pour des motifs personnels et des pauses, autres que les pauses déjeuner, dont il ne fait jamais état et qu'il aurait dû être exclues de son temps de travail figurant sur les tableaux ; que s'il était rattaché à la concession Garage [I] de Villefranche-sur-Saône, il effectuait des déplacements professionnels sur son secteur d'activité ; que ces temps de déplacement ne constituent pas du temps de travail effectif et n'ouvrent pas droit au paiement de salaire ; que M. [Y] ne pouvait dès lors les inclure dans ses tableaux et calculs qui sont de ce fait erronés ; qu'il n'apporte en outre aucun justificatif de ses déplacements pendant son jour de repos, effectu…