Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-16.253
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/10/2021
- Numéro d'affaire
- 20-16.253
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10850
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Résumé
SOC. NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen fais…
Texte de la décision
SOC.
NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10850 F Pourvoi n° E 20-16.253 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 OCTOBRE 2021 L'association Centre régional d'étude d'action et d'information PACA et Corse, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-16.253 contre l'arrêt rendu le 21 février 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant à Mme [Q] [I], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Centre régional d'étude d'action et d'information PACA et Corse, de Me Le Prado, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 31 août 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Ricour, conseiller rapporteur, M.
Pion, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Centre régional d'étude d'action et d'information PACA et Corse aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Centre régional d'étude d'action et d'information PACA et Corse et la condamne à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'association Centre régional d'étude d'action et d'information PACA et Corse PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association CREAI à verser à Mme [I] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, d'AVOIR dit que les créances salariales porteraient intérêt au taux légal à compter du 2 juillet 2014 et que les sommes allouées de nature indemnitaire porteraient intérêt au taux légal à compter de l'arrêt, d'AVOIR condamné l'association CREAI aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à la salariée la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Sur le fondement de l'article L 1222-1 du code du travail, Mme [I] soutient que l'association CREAI n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail en ce que : - elle n'a jamais bénéficié des augmentations de salaires lui revenant de droit au regard de la convention collective applicable et de son expérience professionnelle, - elle assumait une charge de travail correspondant à un temps complet alors qu'elle était employée à temps partiel, notamment du fait d'une augmentation progressive des saisies d'écritures en comptabilité et d'une gestion du personnel importante par la présence de vacataires et d'un nombre de salariés oscillant entre 18 et 23 impliquant un nombre important de tâches à réaliser ; - dans ce contexte, elle a été contrainte de reporter ses congés payés et d'effectuer des heures supplémentaires, l'employeur n'ayant par ailleurs pas hésité à lui reprocher quelques retards de traitement en faisant fi de la réalité de sa charge de travail et malgré l'alerte qu'elle avait adressée à sa supérieure hiérarchique le 15 février 2012, - elle a été victime d'une différence de traitement invoquant le fait que la directrice de l'association a accordé des faveurs à certaines salariées, sans qu'il soit pour autant justifié d'élément objectif permettant de comprendre l'octroi de ce privilège - l'employeur a totalement méprisé le recrutement et la formation en interne, notamment en ne lui proposant pas en 2012 le poste disponible d'économe qui correspondit à es fonctions et compétences.
Mme [I] fait valoir qu'elle a subi un préjudice matériel n'ayant pas pu bénéficier des revenus auxquels elle pouvait prétendre ce qui a eu des incidences incontestables sur son mode de vie et sur ses droits à la retraite qui sont, de fait, impactés.
Elle invoque également un préjudice moral en ce que le comportement déloyal de son employeur aurait eu des incidences sur son état de santé par le développement d'un syndrome dépressif.
En réponse l'association CREAI soutient que : - Mme [I] a suivi l'évolution de carrière qui est prévue par la convention collective pour. un emploi de technicien qualifié, son coefficient ayant évolué au cours des années en fonction de son ancienneté, anis que son salaire, et a bénéficié du coefficient le plus important correspondant à sa qualification au moment du. licenciement, - Mme [I] ne démontre pas qu'elle ne pouvait pas assumer sa charge de travail qui lui avait été convoquée qui était essentiellement un travail de saisie et de comptabilité de base, sachant que l'association est dotée d'un commissaire aux comptes et d'un expert-comptable - Mme [I] a pu réaliser en mai 2012 des heures supplémentaires qui ont toujours été rattrapés par la salariée selon ses propres conditions en imposant ses jours d''absence à la directrice et même l'organisation de son activité.
Elle soutient qu'en fait, les heures supplémentaires se sont avérées extrêmement peu nombreuses. - Mme [U] Mme [L] et Mme [S], qui avaient préparé un séminaire à [Localité 1], aux [1], ont effectivement reçu titre de remerciement pour leur participation particulièrement efficace et opérationnelle, un bain hydro-massant d'un montant de 22,70 euros chacune, ce cadeau ne pouvant en aucun cas être considéré comme une discrimination entre salariées, - Mme [I] a été rémunérée à sa juste valeur et n'a pas disposé de revenus inférieurs à ce dont elle aurait pu prétendre. - Mme [I] n'apporte pas la preuve d'une relation de cause à effet entre son état de santé et ses conditions de travail, les médecins qui ont attesté ne connaissant pas les conditions d'exercice de son activité professionnelle et ne pouvaient, en aucun cas, dire que son état dépressif était dû à un surmenage professionnel et c'est la raison pour laquelle l'association CREAI a saisi le conseil de l'ordre des médecins des Bouches du Rhône, d'une plainte pour violation du code de déontologie médicale par le docteur [O] [D] et par le docteur [J] [K], - Mme [I] n'a jamais alerté le médecin du travail sur ses conditions de travail au cours de la relation contractuelle et lorsqu'elle est revenue de maladie, au moment de la visite de pré- reprise, le médecin du travail s'est seulement contenté de relater le 25 février 2015, les déclarations unilatérales de la salariée qui lui a fait « une alerte sur la charge de travail ». * * * Il ressort des éléments du dossier (bulletins de salaire et convention collective) que Mme [I] a bénéficié d'une évolution de son coefficient en fonction de son ancienneté ainsi que de son salaire en conformité avec les dispositions de la convention collective.
Si en 2007 et en 2013, Mme [I] a sollicité l'obtention de la classification de technicien supérieur et si celle-ci lui a été effectivement refusée, l'employeur a néanmoins pris en considération en partie sa demande d'évolution salariale en lui octroyant dès juillet 2007 le coefficient 652 qui devait être atteint en 2009.