Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2013, 11-26.890
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Réponse: Mais sur les deux moyens réunis du pourvoi incident de la salariée.
- Solution: Cassation.
- Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts pour travail dissimulé.
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a estimé que le défaut d'affiliation de la salariée aux organismes sociaux français constituait une violation grave des obligations résultant du contrat de travail et que la prise d'acte de la rupture produisait, du fait de ce manquement, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, justifiant ainsi sa décision; que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus.
- Portée: Enfin, Mme X. est en droit de prétendre au paiement de l'indemnité légale de licenciement dont le calcul n'est pas discuté par l'appelant et qui s'établit à la somme de 36 269, 92 €; qu'elle ne saurait cependant obtenir le cumul de cette indemnité, avec celle pour travail dissimulé qu'elle sollicite en vertu des dispositions de l'article L 8223-1 du code du travail et sera déboutée de la demande se rapportant à cette dernière indemnité.
Conclusion : Solution indiquée : Cassation.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/11/2013
- Numéro d'affaire
- 11-26.890
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01905
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 2 mai 1968 par l'ambassade de l'Etat du Chili à Paris en qualité de secrétaire administrative ; que l'ambassade n'a jamais remis de bulletins de salaire à l'intéressée, ni cotisé aux organismes sociaux, seuls étant établis des reçus correspondant au montant du salaire perçu, en dollars américains ou francs français ; que le 22 mai 2008, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir la condamnation de l'Etat du Chili à l'indemniser de ses droits à la retraite ; qu'elle a adressé à l'ambassade le 26 mai 2009, une lettre déclarant qu'elle prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'Etat du Chili ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la République du Chili fait grief à l'arrêt de la condamner à v…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 2 mai 1968 par l'ambassade de l'Etat du Chili à Paris en qualité de secrétaire administrative ; que l'ambassade n'a jamais remis de bulletins de salaire à l'intéressée, ni cotisé aux organismes sociaux, seuls étant établis des reçus correspondant au montant du salaire perçu, en dollars américains ou francs français ; que le 22 mai 2008, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir la condamnation de l'Etat du Chili à l'indemniser de ses droits à la retraite ; qu'elle a adressé à l'ambassade le 26 mai 2009, une lettre déclarant qu'elle prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'Etat du Chili ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la République du Chili fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la salariée une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour absence de cotisations retraite alors, selon le moyen : 1°/ que si l'article R. 312-4 du code de la sécurité sociale prévoit que l'immatriculation du salarié au régime général s'effectue à la diligence de l'employeur, les dispositions de l'article R. 312-10 du même code permettent au salarié de pallier la carence de l'employeur en procédant lui-même à son immatriculation ; qu'en l'espèce, pour refuser tout partage de responsabilité entre la République du Chili et Mme X... dans la constitution du préjudice résultant du défaut d'affiliation de Mme X..., la cour d'appel a retenu qu'elle avait demandé à l'Ambassade du Chili et aux autorités ministérielles chiliennes une régularisation de sa situation auprès des organismes français, en sorte que bien qu'étant « informée depuis longtemps de l'irrégularité de sa situation », Mme X... n'avait pas pour autant été négligente ; qu'en statuant ainsi, quand il revenait à Mme X... de prendre l'initiative de son immatriculation, la cour d'appel a violé l'article R. 312-10 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour établir que Mme X... s'était parfaitement satisfaite de sa situation de non-affiliation lui procurant divers avantages ¿ non-paiement des cotisations, bénéfice du régime d'assurance maladie en raison de son mariage avec un ressortissant français cotisant audit régime, absence de déclaration de revenus... - , en sorte qu'elle avait concouru à l'établissement de son préjudice, l'employeur se prévalait du « contrat de travail provisoire », établi entre les parties les 1er octobre 1986, et précisant qu'elles étaient convenues d'un « système d'assurance privée » impliquant une absence de « cotis(ation) à la sécurité sociale », d'un courrier adressé au ministère des affaires étrangères au mois d'avril 2001, rapportant la demande de Mme X... de bénéficier d'une augmentation de salaire en contrepartie de ce que l'employeur ne versait aucune cotisation de sécurité sociale, de la sommation de communiquer, restée sans réponse, sollicitant de Mme X... « tous documents justifiant qu'elle ait été couverte par le régime d'assurance sociale de son mari » ainsi que ceux attestant de « l'accomplissement de ses obligations déclaratives fiscales » ; que dans ces conditions, en retenant que Mme X... n'avait pu concourir à la constitution de son préjudice sans examiner même sommairement ces pièces, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu que la République du Chili n'avait pas satisfait à l'obligation d'affilier la salariée au régime de retraite du régime général de sécurité sociale et pu retenir, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que la salariée n'avait pas fait preuve d'une négligence susceptible de justifier un partage de responsabilité, la cour d'appel , qui n'avait pas à s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la salariée doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à ce titre alors, selon le moyen : 1°/ qu'une cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera celle du chef de dispositif critiqué dans le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ que les manquements de l'employeur invoqués au soutien d'une prise d'acte ne produisent les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse que lorsque de tels manquements, fussent-ils avérés et suffisamment graves, ont effectivement motivé la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, l'employeur exposait qu'avant de prendre acte de la rupture de son contrat, Mme X... avait pleinement et sciemment profité des divers avantages que lui procurait sa non-affiliation au régime de sécurité sociale (absence de versement de cotisations, bénéfice du régime d'assurance maladie en raison de son mariage avec un ressortissant français cotisant audit régime, absence de déclaration de revenus, véhicule non assujetti à la TVA...) ; qu'à ce titre il se prévalait du « contrat de travail provisoire », établi entre les parties les 1er octobre 1986, et précisant qu'elles étaient convenues d'un « système d'assurance privée » impliquant une absence de « cotis(ation) à la sécurité sociale », d'un courrier adressé au ministère des affaires étrangères au mois d'avril 2001, rapportant la demande de Mme X... de bénéficier d'une augmentation de salaire en contrepartie de ce que l'employeur ne versait aucune cotisation de sécurité sociale, de la sommation de communiquer, restée sans réponse, sollicitant de Mme X... « tous documents justifiant qu'elle ait été couverte par le régime d'assurance sociale de son mari » ainsi que ceux attestant de « l'accomplissement de ses obligations déclaratives fiscales » ; que l'employeur exposait que c'était après avoir bénéficié de ces divers avantages pendant quarante ans, et plus précisément à l'âge de 69 ans auquel elle pouvait prendre une retraite à taux plein, que Mme X... avait provoqué la rupture de son contrat, ce dans le seul but de majorer les sommes déjà sollicitées dans le cadre du procès prud'homal engagé un an plus tôt ; que dans ces conditions, en considérant que le fait de ne pas avoir affilié Mme X... aux organismes sociaux français constituait un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture, sans rechercher si cette absence affiliation avait réellement été à l'origine de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a estimé que le défaut d'affiliation de la salariée aux organismes sociaux français constituait une violation grave des obligations résultant du contrat de travail et que la prise d'acte de la rupture produisait, du fait de ce manquement, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, justifiant ainsi sa décision ; que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur les deux moyens réunis du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article L. 8223-1 du code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande d'indemnisation au titre du travail dissimulé, l'arrêt énonce qu'elle ne saurait obtenir le cumul de l'indemnité légale de licenciement avec celle pour travail dissimulé ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande d'indemnisation pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 15 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la République du Chili aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne également à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la République du Chili.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Mme X... la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de cotisations retraite, de l'AVOIR condamnée aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; AUX MOTIFS QU' « il résulte des pièces et conclusions des parties que Mme X..., née le 29 septembre 1940, a été engagée par l'ambassade de l'Etat du CHILI à PARIS, le 2 mai 1968, en qualité de secrétaire administrative; que l'ambassade du CHILI n'a jamais remis de bulletin de paye à Mme X... ni cotisé aux divers organismes sociaux pour son compte, seuls étant établis des reçus correspondant au montant du salaire perçu, en dollars américains ou francs français; que le 22 mai 2008, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de PARIS afin d'obtenir la condamnation de l'Etat du CHILI à l'indemniser de la perte de ses divers droits à retraite; qu'en cours de procédure, elle a adressé le 26 mai 2009 à l'ambassadrice du CHILI une lettre recommandée dans laquelle elle déclarait prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts et griefs de l'Etat chilien, en raison de la persistance de ce dernier à ne pas régulariser sa situation à l'égard des divers organismes sociaux français; que dans sa réponse du 23 juin 2009, l'ambassadrice dénonçait "l'habile manoeuvre" de Mme X..., contestait que sa prise d'acte puisse s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et soutenait, au contraire, que la rupture, équivalente à une démission de Mme X..., était imputable à celle-ci; qu'en effet, selon elle, la situation dont se plaignait Mme X... - soumise à l'appréciation du conseil de prud'hommes- n'était pas nouvelle et présentait des avantages pour la salariée qui s'en était montrée satisfaite jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge d'une possible mise à la retraite d'office et se révèle, alors, désireuse de voir imputer la rupture de son contrat de travail à son employeur; Considérant que, dans le jugement frappé d'appel, le Conseil a retenu, au titre de l'indemnité réclamée par Mme X... pour absence de cotisations de retraite, que l'Etat du CHILI était seul responsable du préjudice consécutif subi par Mme X..., refusant d'opérer le partage de responsabilité requis par l'Etat du CHILI; que les autres chefs de demande de Mme X... ont, en revanche, été rejetés, les premiers juges estimant que la prise d'acte de rupture de Mme X... équivalait à une démission; considérant qu'au regard des contestations élevées par chacune des parties, à l'égard du jugement entrepris, il y a lieu de statuer successivement sur la demande formée par Mme X... au titre de l'absence de cotisation de retraite en sa faveur par l'Etat du CHILI, puis, sur les autres demandes indemnitaires fondées sur l'exécution de mauvaise foi du contrat…